Cour administrative d'appel de Versailles, 06 février 2024. 22VE01901
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE01901
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler les décisions du 12 février 2018 et du 5 juin 2019 par lesquelles le responsable des situations individuelles de la société Orange a prononcé son inaptitude totale et définitive, d'autre part, d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le directeur général de la société Orange a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 1er janvier 2020 pour invalidité.
Par un jugement n° 2000038 du 23 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 2 décembre 2019 précitée, a enjoint à la société Orange de réintégrer Mme A dans ses fonctions d'analyste programmeur dans un délai de deux mois, a mis à la charge de la SA Orange une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de Mme A.
Procédures devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la SA Orange, représentée par Me Bost, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Gally, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SA Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la SA Orange déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement de la SA Orange est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Orange.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Orange et à Mme B A.
Fait à Versailles, le 6 février 2024
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°22VE01901
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