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Cour d'appel, 14 avril 2014. 13/00618

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00618

Date de décision :

14 avril 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00618 AFFAIRE : Juliette X... épouse Y... C/ Jean-Charles Y... CMS-iB mesures provisoires enfants Grosse délivrée Maître PELUARD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 14 AVRIL 2014 --- = = oOo = =--- Le quatorze Avril deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Juliette X... épouse Y... de nationalité Française née le 14 Septembre 1976 à AMIENS (80000) Profession : Enseignante, demeurant ... représentée par Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'une ordonnance rendue le 24 AVRIL 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Jean-Charles Y... de nationalité Française né le 21 Août 1976 à CHAUMONT (52000) Profession : Professeur, demeurant ... représenté par Me Catherine PELUARD, avocat au barreau de CREUSE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 5 décembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Madame Juliette Y... née COURBOIN a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 24 avril 2013 par le juge aux affaires familiales de GUERET qui a, notamment, fixé la résidence de l'enfant issu de son mariage dissous d'avec Jean-Charles Y..., en alternance au domicile de chacun des parents les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, du vendredi au vendredi suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires chez le père, et la seconde moitié les années impaires. Par ailleurs, le 1er juge a dit qu'en raison de ce mode de garde, il n'y avait pas lieu à fixer une contribution alimentaire pour l'enfant. MOYENS DES PARTIES Faisant valoir une profonde mésentente entre les parents qui perdure, des agressions incessantes de la part de M. Y... qui conduisent par exemple le père à l'insulter devant l'enfant, à s'introduire chez elle, et à s'en prendre physiquement à elle, amenant la police et les avocats à intervenir. Puis, modifiant son comportement, elle indique qu'il a désormais, opté pour ne plus communiquer du tout, par exemple, le père peut administrer une mauvaise posologie médicamenteuse à l'enfant pour ne pas la contacter, de sorte que l'enfant, sur médicamenté, a dû être conduit aux urgences, ne travaillant pas le vendredi, il a décrété unilatéralement qu'il prendrait l'enfant le vendredi, même lorsque ce n'est pas sa semaine, en revanche, il ne fait aucune concession dans l'intérêt de l'enfant lorsque c'est sa semaine à elle...... et les seuls accords obtenus passent par la médiatrice, qu'il refuse désormais de rencontrer. Au regard de cette situation extrêmement conflictuelle, elle sollicite en conséquences, que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile en accordant au père un droit de visite et d'hébergement dit classique. Par ailleurs, elle demande une contribution alimentaire mensuelle pour l'enfant de 250 ¿. Subsidiairement, elle demande le maintien de la garde alternée, mais en ajoutant qu'eu égard au fait que le père travaille le mercredi, et lorsque Salomé aura la résidence chez son père, l'enfant ira chez la mère du mardi soir au mercredi soir, de façon à ne pas contraindre l'enfant à se lever tôt le mercredi puisque celle-ci n'a pas école. Pour sa part, Monsieur Jean-Charles Y... sollicite la confirmation de la décision, et subsidiairement, si l'ordonnance était réformée, fixer la résidence de l'enfant à son domicile en accordant un droit de visite et d'hébergement élargi à la mère. Encore plus subsidiairement, si la résidence était fixée chez la mère, lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique outre du mardi soir au mercredi soir. Il sollicite en outre une contribution alimentaire mensuel de 200 ¿, outre la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il résulte tant des nombreux témoignages versés de part et d'autre, que de l'enquête sociale, que M. Y... et Mme X... sont des parents aimants et ont de réelles capacités éducatives identiques. Attendu que le juge conciliateur par son ordonnance du 14 novembre 2012, a fait droit au mode de résidence alternée pour l'enfant commun Salomé sollicité d'un commun accord par les parents, et auquel la mère veut désormais mettre fin au regard des relations conflictuelles entre les parents, ou voir encore, de l'absence de communication entre ces derniers, ce qui nuirait, selon elle, à l'enfant. Attendu cependant, que tous les griefs invoqués (violences, menaces, insultes, etc...) se situent dans la période immédiatement antérieure à l'ordonnance, concomitamment à celle, ou encore, juste après, s'agissant des faits de violence dénoncés par Mme X... le 21 décembre 2012 qui ont, par ailleurs fait l'objet d'un classement sans suite ; Qu'elle ne produit aucun fait nouveau depuis, et notamment au cours d le'année 2013 et début 2014 ; Que ces faits et cette attitude doivent être manifestement rattachés au contexte de la séparation que M. Y... a eu du mal à gérer, eu égard au départ de son épouse pour aller vivre avec un autre homme. Attendu enfin, que Mme X... ne produit aucun certificat médical, aucun bilan psychologique démontrant que l'enfant, habituée à ce mode de résidence, ne le supporterait plus, or seul doit pris en compte l'intérêt de l'enfant ; Que changer de mode de résidence n'éviterait pas, au demeurant, les contacts entre les parents lors de l'échange de l'enfant à l'occasion des droits de visite et d'hébergement, étant observé que la demande de la mère de prendre Salomé tous les mercredi les multiplie ; Qu'il n'existe donc aucun motif sérieux pour modifier ce mode de résidence alternée dont Madame X... sera déboutée. Attendu que les parents, tel que cela résulte des courriers d'avocats, se sont mis d'accord pour que lorsque le père a en résidence l'enfant, l'enfant aille le mercredi chez la mère du fait que le père travaille le mercredi matin, alors que la mère est disponible ; qu'il y sera fait droit, précision étant faite, que s'il advenait que le père ne travaille pas un mercredi, ou plus le mercredi, ce jour d'hébergement chez la mère n'aurait plus lieu d'être ; Que toutefois, cela conduit l'enfant à se lever à 7h ou 8h du matin alors que celui-ci n'a pas école ; qu'il paraît plus opportun pour le bien-être de l'enfant, le temps que l'enfant, en section maternelle, n'a pas école le mercredi, que le père le conduise chez la mère la veille, pour le coucher, Monsieur Y... ne travaillant pas le mardi, pour le reprendre le mercredi après le déjeuner et au plus tard, à 14h ; Qu'il sera ajouté cette disposition aux modalités d'exercice de la résidence de l'enfant. Attendu par ailleurs, que la résidence alternée implique notamment, une certaine parité économique des parents ; qu'en l'espèce, il convient de relever que les deux parents, enseignants tous les deux, ont des ressources équivalentes, offrant ainsi à l'enfant des conditions de vie matérielles similaires, qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir au bénéfice de l'un ou de l'autre une contribution alimentaire pour l'enfant ; que M. Y... et Mme X... seront déboutés de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée, Et Y AJOUTANT, Dit que la semaine où Monsieur Y... accueillera l'enfant, il le conduira chez la mère, sauf meilleur accord, le mardi soir pour le coucher, et au plus tard 20h, pour le reprendre le mercredi après le déjeuner et au plus tard, à 14h ; DIT que s'il advenait que le père ne travaille pas un mercredi, ou plus le mercredi, ce jour d'hébergement chez la mère n'aurait plus lieu d'être, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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Cour d'appel 2014-04-14 | Jurisprudence Berlioz