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Cour de cassation, 14 octobre 1987. 85-18.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.299

Date de décision :

14 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Y..., 2°/ Madame André Y..., demeurant ensemble "Cauvin", Brucheville, Saint Marie du Mont (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1985 par la Cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Jeanne B..., demeurant ... (Manche), défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Jacques Petit, rapporteur ; MM. Z..., C..., D..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Conseillers ; M. A..., Chollet, Mme Cobert, Conseillers référendaires ; M. Sodini, Avocat général ; Melle Bodey, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Jacques Petit, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de la société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Melle B..., les conclusions de M. Sodini, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 août 1985) que Melle Jeanne B... a donné en location diverses parcelles de terre aux époux Y... en vertu d'un bail initial consenti le 20 octobre 19 72, renouvelé le 17 décembre 1981 avec effet au 1er janvier 1982 ; que les époux Y..., estimant excessifs les fermages exigés au regard des quantités de denrées à retenir au vu de l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 13 mai 1978, ont introduit, d'une part, une action tendant à l'annulation des clauses fixant les quantités de denrées dans les actes de 1976 et 1981 et à la restitution des fermages trop perçus et, d'autre part, en 1984, une action en révision des fermages à venir ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité des clauses des baux à ferme des 20 octobre 1972 et 27 décembre 1981, fixant le prix du fermage au-dessus du maximum déterminé par l'arrêté préfectoral alors, selon le moyen, "qu'il n'est pas possible de déduire de l'existence d'une action en révision le rejet d'une action en nullité en cas de violation de dispositions impératives d'ordre public ; que les règles fixées par les articles L. 411-11, 12 et 13 du Code rural nouveau doivent être sanctionnées par la nullité des clauses qui fixent des prix excédant les minima ou maxima arrêtés par l'autorité administrative ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel qu'il en est ainsi dans la présente espèce et qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, elle a violé, par fausse application les articles visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu que la Cour d'appel, saisie d'actions fondées sur le dépassement des quantités de denrées à prendre en considération pour le calcul du prix du fermage, a exactement énoncé que l'action en révision prévue par l'article L. 411-13 du Code rural est seule ouverte aux parties pour parvenir à la réduction ou à l'augmentation du fermage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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