Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 AOUT 2024
N° RG 24/00687 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAJK
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] [M] [H]
née le 10 Décembre 1944 à PORTUGAL,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant et par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 206, avocat plaidant,
DEFENDEURS
BATI-OUEST 78, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 340 542 745, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, avocat postulant et par Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, avocat plaidant,
Monsieur [W] [L],
demeurant [Adresse 3]
Madame Madame [L],
demeurant [Adresse 3]
Les deux représentés par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] [M] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation, sise [Adresse 4] à [Localité 11] (Yvelines) (parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), voisine de la maison propriété des époux [L] (parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]).
En févier 2021, les époux [L] ont fait procéder par la société BATI OUEST 78 à la réfection du sol de la parcelle [Cadastre 9], par démolition complète de la dalle existante et mise en place de pavés grès 20x20.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 mai 2024, Mme [B] [Y] [M] [H] a assigné la société BATI OUEST 78, M. [W] [L] et Mme [V] [X] épouse [L] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Elle expose que depuis un certain temps, sa façade a subi diverses dégradations, causées à la fois par les véhicules se stationnant, mais également par les engins professionnels intervenant pour réaliser terrassement ou travaux chez les voisins défendeurs. C'est pourquoi, son mari, décédé au cours de l’été 2023, et elle ont fait établir constat de Commissaire de Justice, en date du 10 janvier 2022. Nonobstant diverses demandes amiables formées auprès des époux [L], ceux-ci n’ont nullement remédié à l'origine des désordres. Les mises en demeure des 4 janvier 2023 et décembre 2024 sont demeurées vaines.
Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [L] sollicitent de voir :
- débouter Mme [Y] [M] [H] de sa demande,
- à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves,
- condamner Mme [Y] [M] [H] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Ils font valoir que la demanderesse ne justifie d'aucun motif légitime.
Ils rappellent qu'ils sont propriétaires, depuis 2008, des parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], à [Localité 11], dont l’accès se fait par la [Adresse 12], au numéro 20, et disposent d’une servitude de passage, pour parvenir au lot [Cadastre 9], sur le lot [Cadastre 5] appartenant à Madame [N], laquelle les autorise expressément à stationner sur l’emprise de cette servitude. Madame [H] est quant à elle propriétaire des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], correspondant au n° 22 de la [Adresse 12]. Depuis leur arrivée sur les lieux, ils se voient reprocher par les époux [H], et désormais Madame [H] seule, toutes les dégradations subies par leur maison. Ils indiquent avoir en 2015, fait procéder à des travaux de reprise de la dalle béton sur laquelle ils stationnent leur véhicule (avec l’autorisation de Madame [N]) sur sa parcelle numérotée [Cadastre 5], puis en 2021, par la société BATI OUEST 78 à la réfection du sol de la parcelle [Cadastre 9]. Les photos prises durant les travaux montrent l’état dégradé du bas du mur de Madame [H], préexistant aux travaux. Le constat de Madame [H], établi le 10 janvier 2022, montre que le mur de la façade arrière est dégradé, outre la présence de pavés et le stationnement du véhicule sur l’emprise de la servitude, mais sans que le moindre lien de causalité puisse être établi entre ces dégradations et un quelconque fait de Monsieur et
Madame [L]. Le rapport d'expertise, diligentée à la requête de l’assureur de Madame [H], et établi par le Cabinet POLYEXPERT, reprend les dires de Madame [H], sans démontrer davantage le moindre lien de causalité. Ainsi, les fissures apparaissent liées à la vétusté de la maison. Il indique, toutefois, que l’ouvrage dépourvu d’étanchéité sera repris par la société, suite à la signature d’un protocole. Un protocole a effectivement été signé entre les parties le 12 mai 2022 aux termes duquel Monsieur et Madame [L] se sont engagés à « effectuer un joint aux droits du mur de Monsieur [H] », étant rappelé qu'aucune malfaçon ni aucun dommage ne pouvait être reproché à la société BATI OUEST 78,. Ils ont confirmé avoir fait exécuter ce joint le 26 janvier 2024. L’application du protocole fait obstacle à toute éventuelle action au fond de la part de Mme [H], qui soutient désormais qu’elle n’aurait jamais signé ce document et qu’il s’agirait d’un faux.
La société BATI OUEST 78 a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, il ressort du constat d'huissier, établi le 22 novembre 2019, antérieurement à l'exécution des travaux effectués par la société BATI OUEST 78 que "la propriété du 22 [de Mme [H]] donnant sur le passage dispose d'un pignon, dont le revêtement est recouvert d'un enduit de couleur crème qui présente d'importantes microfissures au niveau du soubassement".
L'huissier a relevé divers désordres sur les murs et façades de la propriété du 22 : choc sur la descente d'eaux pluviales, tache noircie, marques jaunies et taches sombres s'apparentant à des traces d'humidité, fissures sur le mur façade, sur les angles saillants, reprises sommaires en mastic réalisées sur les plus grandes fissurations, nombreuses taches noires, fissures anciennes et noircies, crépi marqué de taches d'humidité noircies, taches de salpètre visibles à plusieurs endroits, auréoles verdâtres présentes.
L'huissier précise qu'"un constat a été réalisé le 8 juin 2015 par Maître [K], huissier de justice, dans lequel les désordres relevés ce jour étaient déjà existants", et que ses "constatations sont identiques, en précisant que les microfissures se sont allongées".
Il ressort du constat du 10 janvier 2022 que "Le pignon est recouvert d'un enduit et les angles saillants disposent de parements d'angle en éléments préfabriqués. L'enduit est marqué de nombreuses fissures dont certaines sont grossièrement rebouchées au moyen d'un acrylique. Les angles saillants sont marqués par de nombreuses égratignures et éclats ainsi que des fissures. Le mur est marqué de multiples impacts en partie inférieure du sol jusqu'à une hauteur d'environ 3 mètres. Les angles saillants présentent de multiples fissures." Il est constaté "la présence de projection de béton sur l'enduit." "La façade arrière donnant sur le chemin d'accès à la parcelle [Cadastre 9] est recouverte d'un enduit qui présente des traces d'humidité et développement de mousse en partie basse". Il est par ailleurs observé "que les pavés installés dans le passage s'insèrent sous l'enduit de façade de la propriété des requérants", lesquels "précisent qu'il n'a pas été appliqué de joint d'étanchéité lors de la réalisation des travaux". Il est enfin relevé "que la façade de l'immeuble donnant sur rue ne présente pas de fissurations structurelles".
Il apparaît dès lors que les désordres dénoncés dans le cadre de la présente procédure préexistaient avant l'exécution des travaux de la dalle pavée par la société BATI OUEST 78 au droit de la propriété de Mme [H].
Par ailleurs, il ressort du rapport du Cabinet POLYEXPERT du 13 mai 2022 que les opérations d'expertise ont permis de également constater "des fissures, impacts sur le pignon ainsi que l'absence d'étanchéité de la terrasse privative du voisin". Toutefois, ledit rapport conclut qu'"Il n'a pas été possible d'affirmer ou de confirmer la responsabilité du professionnel BATI OUEST 78. Toutefois, Mme [H] a réclamé de reprendre l'étanchéité de la terrasse effectuée par la société. Cette dernière a régularisé un protocole d'accord et reprendra un joint sur la façade de la maison de Mme [H]. Un accord amiable a été trouvé pour une partie des désordres réclamés."
Un protocole d'accord a effectivement été signé par les parties (Partie n°1 : M [L] [W] et Partie n°2 : M. [H] [G]) le 12 mai 2022, aux termes duquel M. [L] s'est engagé à "effectuer un joint au droit du mur de M. [H]" avant septembre 2022.
Si Mme [H] soutient aujourd'hui que ledit accord n'a pas été signé par son mari mais par sa fille, il n'en demeure pas moins qu'il sera considéré en l'état valable tant qu'il n'a pas été démontré qu'il s'agit d'un faux.
Les époux [L] confirment, photos à l'appui, avoir fait procéder aux travaux du joint d'étanchéité prévu au protocole.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié de faits rendant suffisamment probables et crédibles l'existence d'un lien de causalité entre les désordres constatés sur la propriété de la demanderesse et l'intervention de la société BATI OUEST 78 au droit de cette propriété. Le motif légitime n'est pas ainsi caractérisé.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer aux défendeurs la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Mme [B] [Y] [M] [H] de sa demande d'expertise,
CONDAMNONS Mme [B] [Y] [M] [H] à payer à M. [W] [L] et Mme [V] [X] épouse [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [B] [Y] [M] [H] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY