Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me BOURGEOIS
Me GRELON
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section:
N° RG 22/05666 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3OL
N° MINUTE : 7
Assignation du :
06 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [U] veuve [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître André BRUNEL, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant et Maître Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0688
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Intervenant volontaire)
[Adresse 5]
Direction des Affaires Juridiques
[Localité 7]
représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par son Inspecteur
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES, DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Décision du 08 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05666 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3OL
représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.,
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 août 2021, la Direction départementale des Finances publiques de l’Essonne (ci-après la DDFIP de l’Essonne) a émis trois titres de perception portant sur des sommes à régler au plus tard le 15 octobre 2021 par Madame [J] [U], veuve [R] (ci-après Madame [R]).
Le premier titre correspond à une dette de dépens de 182,64 euros, née d’une condamnation solidaire de Madame [R] à l’occasion d’un litige l’ayant opposée à l’agent judiciaire de l’Etat jugé le 4 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris (RG 15/14211), le deuxième titre portant sur une dette de dépens de 143,60 euros résultant de la condamnation solidaire de Madame [R] par la cour d’appel de Paris le 30 juin 2020 dans un litige l’ayant opposée à l’agent judiciaire de l’Etat, le troisième titre portant sur des dettes de dépens d’un montant de 238 euros correspondant à des dépens mis solidairement à la charge de Madame [R] dans ce même litige réglé par la cour d’appel de Paris le 30 juin 2020.
Par lettre du 10 septembre 2021, le conseil de Madame [R] s’est prévalu de la nullité de ces titres de perception auprès de la direction des affaires juridiques du Ministère de l’Economie et des Finances, invoquant le non-respect de la procédure de fixation et de recouvrement des dépens prévue aux articles 701 et suivants du Code de Procédure Civile.
Par lettre du 15 mars 2022, la DDFIP de l’Essonne a informé Madame [R] de ce que sa contestation du 10 septembre 2021 avait fait l’objet d’une décision de rejet implicite du Ministre de l’Economie et des Finances, l’invitant, le cas échéant, à saisir le tribunal judiciaire de Paris.
C’est dans ce contexte que par acte du 6 mai 2022, Madame [R] a fait assigner la DDFIP de l’Essonne devant ce tribunal pour demander, au visa des articles 701 et suivants du Code de Procédure Civile de :
Recevant l’opposition des consorts [R] aux trois titres de recettes émis par la DDFIP de l’Essonne pour le recouvrement de dépens judiciaires,
- Annuler les titres émis le 26 août 2021, sous les références suivantes : N° factures : ADCE 21 2600048422 – ADCE 21 2600048423 - ADCE 21 2600048424 REF. titres : 091000 007 001 075 262301 2021 0005358 - 091000 007 001 075 262301 2021 0005359 et 091000 007 001 075 262301 2021
-Condamner la Direction départementale des finances publiques de l’Essonne à payer aux consorts [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Par lettre du 23 mai 2022, la DDFIP de l’Essonne a demandé au tribunal sa mise hors de cause.
Par acte du 14 novembre 2022, Madame [R] a fait assigner en intervention forcée le Ministre de l’Economie et des Finances pour demander à ce tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG : 22/05666, devant la 9ème chambre 2ème section près le tribunal judiciaire de Paris ;
Y venir Monsieur le Ministre des Finances
Prendre toutes conclusions qu'il jugera utiles
Vu les articles 701 et suivants du Code de Procédure Civile
Recevant l'opposition des consorts [R] aux trois titres de recettes émis par la DDFIP de l'Essonne pour le recouvrement de dépens judiciaires
Annuler les titres émis le 26 août 202l, sous les références suivantes :
No factures : ADCE 21 2600048422- ADCE 21 2600048423 - ADCE 21 2600049424 REF. titres : 091000 007 001 075 262301 2021 0005358 - 091000 007 001 075 262301 202l 0005359 et 091000 007 001 075 2623012021
Condamner in solidum Monsieur le Ministre des Finances, de l'Economie et de la Relance et la Direction départementale des finances publiques de l’Essonne à payer aux consorts [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
La jonction a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 25 novembre 2022, les deux affaires étant désormais enregistrées sous le numéro RG 22/05666.
Par écritures signifiées le 19 octobre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à la présente instance.
Par dernières écritures signifiées le 20 décembre 2023, Madame [R] maintient ses demandes initiales.
Par mémoire transmis au tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 27 mai 2022, communiqué de nouveau par la même voie le 21 mars 2023, la DDFIP de l’Essonne sollicite sa mise hors de cause.
Par dernières écritures signifiées le 30 avril 2024, le Ministre de l’Economie et des Finances et l’Agent judiciaire de l’Etat demandent à ce tribunal, au visa des articles 112 et suivants du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, de :
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
- Mettre hors de cause Monsieur le Ministre de l’Économie, des Finances, de la Souveraineté Industrielle et Numérique, ainsi que la Direction départementale des finances publiques de l’Essonne ;
- Débouter Madame [J] [U] veuve [R] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [J] [U] veuve [R] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame [J] [U] veuve [R] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 5 juillet 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 20 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Madame [R] soutient que la DDFIP de l’Essonne et le Ministre de l’Economie entendent recouvrer les dépens d’une procédure judiciaire en-dehors des formes légales prévues aux articles 701 et suivants du Code de Procédure Civile qui s’imposent pourtant à l’Etat. Elle précise que ces textes organisent la procédure de recouvrement des dépens en appliquant le principe du contradictoire et des voies de recours spécifiques, sans qu’aucun texte ne vienne y déroger au profit de l’Etat, observant qu’il n’est conféré à celui-ci la moindre compétence pour fixer unilatéralement, pour ne pas dire arbitrairement, les dépens d’une procédure. Elle s’oppose à l’argument de l’Agent judiciaire de l’Etat se prévalant du privilège du préalable, en ce que l’Etat ne peut proclamer être son propre juge s’octroyant son propre jugement. Elle considère dès lors que les trois titres de perception contestés sont nuls, soulignant en outre qu’il n’y a aucune raison de mettre hors de cause le comptable ayant instrumenté ces titres ainsi que leur ordonnateur.
La DDFIP de l’Essonne, pour sa part, fait valoir qu’en application de l’article 74 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, c’est le Ministre de l’Economie, ordonnateur des dépens dont la concluante n’est que le comptable public en charge du recouvrement, qui a seul qualité pour intervenir en justice à propos des dépens dus par Madame [R] qui aurait dû l’assigner lui et lui seul. Elle demande en conséquence à être mis hors de cause.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le Ministre de l’Economie affirment, de leur côté, que selon les dispositions de l’article 38, alinéa 1, de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par ou contre l’Agent judiciaire de l’Etat. Ce texte confère en outre à l’Agent judiciaire de l’Etat un monopole de représentation de l’Etat et de ses services devant les juridictions de l’ordre judiciaire, de telle sorte que, a contrario, l’Agent judiciaire du Trésor est incompétent pour toute procédure n’entrant pas dans le cadre du mandat légal (Cass. com., 12 février 2002, n°99-15.899). Ils en déduisent que l’Agent judiciaire de l’Etat, ne pouvant représenter que l’Etat et l’Etat ne pouvant être représenté que par lui, son intervention volontaire est recevable, le Ministre de l’Economie et la DDFIP de l’Essonne devant être mis hors de cause.
Sur le fond, l’Agent judiciaire de l’Etat rappelle la nature du titre de perception de l’administration en se prévalant des dispositions des articles 112 et suivants du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, précisant que lorsqu’un texte l’a prévu, la seule expression de l’administration suffit à emporter des effets de droit, avec dispense de l’accord préalable des intéressés ou de la saisine d’un juge qualifié, ce « privilège du préalable » déterminant le caractère exécutoire des décisions administratives qui se révèle comme la règle fondamentale du droit public (CE Ass., 2 juillet 1982, Lebon 57). Il en déduit que les règles de forme légale de recouvrement des dépens prévues aux articles 701 et suivants du Code de Procédure Civile ne s’imposent pas à l’Etat, de telle sorte que les titres de perception en litige ayant été régulièrement émis, la demanderesse doit être déboutée.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1° de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat.
Au cas particulier, il est constant que la DDFIP de l’Essonne a émis les titres de perception dont la validité est querellée en qualité, non pas d’ordonnateur, mais de comptable relativement à une créance de dépens détenue par l’Etat sur Madame [R].
En application de l’alinéa 1° de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, il y a lieu de mettre hors de cause la DDFIP de l’Essonne.
Par ailleurs, au regard de cette même disposition, l’Agent judiciaire de l’Etat est seul compétent pour représenter le Ministre de l’Economie et des Finances dans la procédure de recouvrement des dépens résultant de la condamnation solidaire de Madame [R] dès lors qu’il n’est ni allégué, ni contesté que cette représentation s’impose au cas particulier.
Par suite, il y a lieu de recevoir l’Agent judiciaire de l’Etat dans sa demande d’intervention volontaire et de mettre hors de cause le Ministre de l’Economie et des Finances dès lors que, en tant qu’organe de l’Etat, il est représenté par l’Agent judiciaire de celui-ci.
Sur la validité des titres de perception
L’article 701 du Code de Procédure Civile dispose : « Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite. »
En outre, l’article 702 du Code de Procédure Civile dispose : « Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire. »
De plus, l’article 705 du Code de Procédure Civile prévoit : « Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification. »
Enfin, l’article 708 du même code dispose : « Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant. La demande est faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification. »
Il sera relevé que ces dispositions figurent dans le livre Ier du Code de Procédure Civile relatif aux « Dispositions communes à toutes les juridictions », dans le titre XVIII portant sur « Les frais et les dépens » et dans le chapitre II concernant « La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe ».
Par suite, en l’absence de disposition légale ou réglementaire contraire, la procédure de liquidation, de certification et de contestation des frais et dépens telle qu’énoncée dans les dispositions susvisées s’impose pour les décisions rendues par une juridiction judiciaire, tel étant le cas en l’espèce dans la mesure où les dépens dont le recouvrement est querellé résultent de condamnations prononcées successivement par le tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris, respectivement le 4 décembre 2017 et le 30 juin 2020.
Ceci étant précisé, il sera encore relevé qu’en application de l’article 701 susvisé, le juge ayant rendu une décision de justice doit statuer sur les dépens prévus au 1° et 3° de l’article 695 du Code de Procédure Civile, soit « les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties », et « les indemnités des témoins ».
Il sera en outre retenu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 701, 702, 705 et 708 susvisés, le greffe de la juridiction ayant rendu une décision judiciaire procède à la liquidation des dépens dès lors que la décision n’y a pas procédé, et délivre un titre exécutoire destiné à en assurer le recouvrement, la contestation portant sur l’état liquidatif des dépens devant être portée devant le juge taxateur près le même tribunal.
Au cas particulier, si l’Agent judiciaire de l’Etat se prévaut des dispositions de l’article 112 et suivants du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 pour soutenir la régularité des titres de perception émis par la DDFIP de l’Essonne agissant en qualité de comptable public, il ne résulte pas des dispositions ainsi invoquées que le comptable public a expressément reçu compétence, même par délégation du Ministre de l’Economie, de procéder à la liquidation contestée des dépens et à émettre un titre de recouvrement.
Pour autant, l’article 123 du même décret dispose : « L'agent judiciaire de l'Etat peut recevoir délégation du ministre chargé du budget pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception nécessaires au recouvrement des droits exigibles sur décision judiciaire. »
Or il n’est ni allégué, ni établi qu’en l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat a reçu délégation du Ministre de l’Economie et des Finances pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception afférents aux dépens mis à la charge de Madame [R].
Quand bien même ce pouvoir eût-il été confié à l’Agent judiciaire de l’Etat, au cas particulier, qu’il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de disposition légale ou réglementaire dérogatoire, il appartient au greffier de la juridiction judiciaire ayant rendu une décision de condamnation, de procéder à la vérification des dépens et d’opérer les redressements nécessaires.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat n’allègue ni n’établit s’être conformé à cette procédure de vérification nécessairement préalable à l’émission des titres de perception querellée et à leur mise en recouvrement.
Certes, l’article 124 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 énonce que « le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. »
Cependant, ces dernières dispositions, dérogatoires aux dispositions de l’article 705 du Code de Procédure Civile, ne peuvent être mobilisées au cas particulier dans la mesure où il n’est ni allégué, ni établi par les pièces produites que Madame [R] ou son codéfendeur a bénéficié auparavant de l’aide juridictionnelle.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les trois titres de perception émis par la DDFIP de l’Essonne, pour avoir été émis en contravention des dispositions des articles 701 du Code de Procédure Civile, doivent être considérés comme irréguliers et, par voie de conséquence, annulés.
Sur les demandes annexes
Succombant, l’Etat sera condamné aux dépens de la présente procédure et à verser à Madame [J] [U], veuve [R], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la Direction départementale des Finances publiques de l’Essonne et le Ministre de l’Economie et des Finances ;
REÇOIT l’Agent judiciaire de l’Etat en son intervention volontaire ;
ANNULE les trois titres de perceptions émis le 26 août 2021 par la Direction départementale des Finances publiques de l’Essonne sous les références 091000 007 001 075 262301 2021 0005358, 091000 007 001 075 262301 2021 0005359 et 091000 007 001 075 262301 2021 0005360 ;
CONDAMNE l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’Etat à verser à Madame [J] [U], veuve [R], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT