Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°396/2023
N° RG 20/06240 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RF4T
S.A.S. GARAGE DISEZ KERGOAT PL
C/
M. [X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/11/2023
à : Me COSNARD
Me RANGHEARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. GARAGE DISEZ KERGOAT PL
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Justine COSNARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me GUYONNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [U]
né le 22 Mars 1968 à [Localité 4] (29)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Garage Disez Kergoat PL est spécialisée dans la réparation et le dépannage de poids lourds et la mise à disposition de camions grues avec chauffeurs.
M. [X] [U] a été embauché le 1er octobre 2014. par la société Garage Disez Kergoat PL en qualité de grutier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail de M. [U] prévoyait une rémunération mensuelle brute de 2 189,32 euros pour 35 heures hebdomadaires auxquelles s'ajoutaient 5 heures supplémentaires majorées de 25%. Le salarié bénéficiait également d'une prime compensatrice de 7% de la masse salariale de l'exercice comptable, payable en deux fois.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la réparation de l'Automobile.
Lors d'un contrôle effectué en janvier 2017 au sein de l'entreprise, l'inspection du travail a constaté des dépassements des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail de plusieurs salariés dont M.[U].
Par courrier daté du 27 avril 2017, M. [U] a notifié sa démission et a quitté les effectifs de la société à l'issue du préavis, le 31 mai suivant.
Dans un courrier du 14 octobre 2017, M. [U] a dénoncé le solde de tout compte et réclamé le paiement de diverses heures supplémentaires effectuées entre 2015 et 2017 et le solde des primes.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 2 juillet 2018 afin de voir :
- Condamner la SAS Garage Disez Kergoat PL au paiement des sommes
suivantes :
- 8 551 euros, au titre des heures supplémentaires non rémunérées et des congés payés afférents,
- 5 316 euros au titre du non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents,
- 1 560,06 euros au titre des primes contractuelles non versées,
- 20 892 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La SAS Garage Disez Kergoat PL a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Monsieur [U] de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes suivantes :
- 3 299,12 euros, correspondant au trop-perçu des sommes versées au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 à 2017,
- 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
- Subsidiairement, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale diligentée à sa demande.
Par jugement de départage en date du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :
- Constaté que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
- Condamné la SAS Garage Disez Kergoat PL à payer à M. [X] [U] les sommes suivantes :
- 7 773 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées du 1er janvier 2015 au 31 mai 2017, outre 778 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 4 832 euros bruts à titre d'indemnité sur dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, outre 484 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1 560,06 euros pour solde des primes compensatrices contractuelles au titre des années 2016 et 2017;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
- Ordonné à la SAS Garage Disez Kergoat PL de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires afférents à la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2017, conformes aux dispositions du jugement;
- Dit que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires portent intérêts légaux à compter de la convocation du 19 juillet 2018 ;
- Condamné la SAS Garage Disez Kergoat PL aux dépens ;
- Condamné la SAS Garage Disez Kergoat PL, à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au-delà de ce que prévoit l'article R. 1454-28 du code du travail.
La SAS Garage Disez Kergoat PL a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe le 18 décembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2023, la SAS Garage Disez Kergoat PL demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du rejet des demandes formées par Monsieur [U] au titre du travail dissimulé.
Et statuant à nouveau:
- Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Juger que l'appelante est débitrice de la seule somme de 721,33 euros bruts au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
En tout état de cause,
- Condamner l'intimé au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2023, M. [U] demande à la cour de :
- Débouter la société Garage Disez Kergoat PL de l'intégralité de ses prétentions.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les sommes à caractère salarial porteront intérêts légaux à compter du 19 juillet 2018, et condamné la société Garage Disez Kergoat PL à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes:
- 8 551 euros au titre des heures supplémentaires impayées et congés payés afférents.
- 5 316 euros au titre du non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents.
- 1 560,06 euros au titre des primes contractuelles.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence du préjudice moral subi par Monsieur [U] et, en conséquence, condamner la société Garage Disez Kergoat PL à verser à Monsieur [U] une somme de 3 000 euros.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande fondée sur le travail dissimulé.
- Condamner la société Garage Disez Kergoat PL à lui verser une somme de
20 892 euros au titre du travail dissimulé.
- Condamner la société Garage Disez Kergoat PL à lui remettre les documents sociaux et les bulletins de salaires rectifiés, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
- Condamner la société Garage Disez Kergoat PL à lui verser une somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Garage Disez Kergoat PL aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires liés à l'exécution forcée, ceci en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
La SAS Garage Disez Kergoat PL soutient que les heures supplémentaires réclamées par le salarié sont exclusivement fondées sur des feuilles de temps unilatéralement établies.
Elle conteste la véracité des éléments fournis par le salarié, soulignant que les rapports de conduite issus de la carte conducteur de M. [U] présentent des écarts importants avec les horaires déclarés et que le salarié a indûment intégré ses heures de repos dans le décompte de ses heures de travail.
La société ajoute que les horaires de travail faussement déclarés par M. [U] ont permis de révéler l'existence d'une pratique généralisée de fausses déclarations au sein de l'entreprise.
En tout état de cause, l'employeur conteste avoir demandé à M. [U] de conduire sans sa carte conducteur et indique que les relevés de carte conducteur et les SMS produits par le salarié sont dépourvus d'authenticité.
Enfin, les feuilles de temps établies par M. [U] ne distinguent pas le travail effectif des temps de trajet et temps de pause et les décomptes d'heures supplémentaires indiquent que le salarié a bénéficié d'un grand nombre de jours de récupération correspondant à du repos compensateur de remplacement.
M. [U] maintient sa demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires impayées de 8 551 euros, congés payés inclus, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2017. Il précise que les décomptes produits ne sont qu'une copie des récapitulatifs établis par l'employeur au vu des carnets journaliers des salariés et rappelle que la DIRECCTE a sanctionné la société Garage Disez Kergoat PL lors d'un contrôle.
M. [U] indique qu'il cumulait deux types d'activités au sein de la société, de sorte que le décompte de ses heures de travail ne correspondait pas à la lecture de sa carte de chauffeur poids-lourds. Il soutient que les durées de conduite apparaissant sur le relevé d'activités ne sont pas fiables puisqu'il y a eu une 'saisie manuelle', avec conduite après retrait manuel de la carte de conduite.
L'intimé indique également que le temps de déplacement entre l'entreprise et le lieu du premier chantier constitue du temps de travail effectif au même titre que les temps de trajet effectués avec le véhicule de chantier entre le siège de l'entreprise et le lieu du chantier.
Les décomptes d'heures retranscrits sur les carnets correspondent à des heures de travail effectif et prennent en compte les temps de pause déjeuner.
L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Si le temps de trajet professionnel ne constitue pas en principe du temps de travail effectif, il en est différemment lorsque le salarié est obligé de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier, ou au retour de chantier, pour transporter du matériel et/ou du personnel et que son temps de trajet siège-chantier est considéré comme du temps de travail effectif
En outre, l'article L. 3171-4 du même code, prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et par l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [U] produit :
- ses bulletins de salaire mentionnant le paiement des heures supplémentaires majorées sur la base de 5 heures par semaine ainsi que la prise de jours de RTT.
- sa lettre de réclamation du 14 octobre 2017 estimant le solde impayé de ses heures supplémentaires à la somme de 15 755 euros.
- Les décomptes de ses heures de travail de 2015 à 2017 mentionnant les jours travaillés, jours de repos, absences et RTT (pièce n°6 à 8) ;
- Des feuilles de calcul d'heures supplémentaires non récupérées de 2015 à 2017 mentionnant les heures de présence et les taux applicables représentant 509.25 heures en 2015, 546.75 heures en 2016 et 193 heures en 2017 (pièce n°17) ;
- Les relevés de carte de conducteur pour la période du 14 décembre 2014 au 11 juillet 2017 (pièce n°18) ;
- L'attestation de M. [C] [H], responsable d'atelier, selon lequel : '[...] Jamais je n'ai inséré de disque ou ma carte chauffeur dans le tachygraphe d'une grue ou dépanneuse comme tous les autres grutiers.
Par ordre de mon responsable sauf après jugement de l'inspection du travail.
Mes heures de travail étaient notées en fin de journée sur un carnet à l'entreprise et mes heures sur chantier étaient notées sur les bons de manutention, tous les employés faisaient de même.Le cumul journalier d'heure était ensuite additionné, validé et comptabilisé avec la direction.' (pièce n°19);
- Un récapitulatif du kilométrage effectué sans carte d'octobre 2015 à février 2017 (pièce n°22) ;
- Un SMS daté du 26 janvier 2016 dans lequel il est indiqué : 'Démarre sur ma carte pendant 3h00 stp. Merci.' (pièce n°24) ;
- Un SMS daté du 13 novembre 2014 dans lequel il est indiqué : 'Il faut démarrer avec ma carte demain matin impérativement. Bonne nuit.' (pièce n°25).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées que M. [U] prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments durant les périodes litigieuses.
Pour sa part, la société Garage Kergoat PL verse aux débats :
- Le rapport de l'inspection du travail, daté du 04 septembre 2017, portant sur le contrôle de la durée du travail des salariés de l'entreprise et reprenant sous forme de tableau les dépassements de la durée maximale journalière réalisés pour l'année 2016 et le début de l'année 2017 : dans la partie 'III - Les manquements', il est indiqué : 'Dans leurs auditions Messieurs [L] et [U] nous affirmaient que les heures mentionnées dans les carnets étaient toutes des heures de travail effectif.
Monsieur [E],( Responsable du transport) dans son audition en date du 08 juin 2017, nous confirme que ces heures sont bien des heures de travail effectif.
La question de la non-correspondance entre les horaires figurant sur la carte conducteur de Monsieur [X] [U] et ceux consignés dans son carnet, s'explique par le fait qu'il roulait souvent sans carte et/ou utilisait celle de Monsieur [E]. Les données issues de la carte conducteur ne sont donc pas exploitables.
Nos constats sont donc basés uniquement sur les données figurant dans ces carnets.' (pièce n°2) ;
- Une plainte contre X non datée, de la société Garage Disez Kergoat PL du chef des infractions d'escroquerie, de faux et usage de faux (pièce °3) , après avoir constaté que certains salariés dont M.[U], effectuait de fausses déclarations de leurs heures de travail à l'origine des manquements relevés par l'inspection du travail lors de son contrôle de janvier 2017;
- La décision du 31 mai 2018 de la DIRECCTE ayant prononcé des amendes (20) d'un montant de 250 euros à l'encontre de la SAS Garage Disez Kergoat PL au titre des durées de travail excessives et de l'insuffisance des temps de repos exposant les salariés à des risques pour leur santé et leur sécurité (pièce n°4) ;
- Les données de la carte conducteur de M. [U] de janvier 2016 à mars 2017 (pièce n°5);
- L'attestation de M. [T], grutier, selon lequel : 'J'ai été embauché par la société Disez Kergoat PL le 14/06/17. Depuis mon embauche dans cette société, j'effectue du dépannage poids lourds en france et à l'étranger lors de mes déplacements, je certifie que je n'utilise que ma carte chauffeur et que à aucun moment je n'ai la carte chauffeur d'une autre personne, que se soit de ma propre initiative ou à la demande de mon employeur. De plus, j'organise moi-même mes rotations, organise mes temps de conduite, mes temps de repos lors de mes différents trajet france et a l'étranger.' (pièce n°12) ;
- Le relevé d'activité du véhicule conduit par M. [U] du 05 au 07 mars 2017 (pièce n°13) ;
- Un document récapitulant le calcul des heures supplémentaires payées par la société de 2015 à 2017 (pièce n°14) ;
- Des extraits de relevé conducteur pour la période du 09 mars au 11 septembre 2018 (pièce n°17) ;
- Les relevés carte conducteur et disques de M. [H] pour la période du 1er au 31 juillet 2016 (pièce n°19).
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] cumulait une activité de convoyage et remorquage de véhicules poids-lourds ainsi que la conduite de grues sur les chantiers, de telle sorte que son temps de travail effectif ne pouvait être contrôlé uniquement au moyen d'une carte conducteur ou de disques tachygraphes.
Le débat instauré par la société sur une prétendue pratique généralisée de fausses déclarations par les salariés de leurs horaires de travail est inopérant dès lors qu'il lui incombait en tant qu'employeur de mettre en place les mesures de contrôle du temps de travail effectif de son salarié, ce dont il ne justifie pas durant la période incriminée.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la carte conducteur de M.[U] était utilisée par ses collègues au vu de l'examen comparatif de son bulletin de salaire de juillet 2016 mentionnant une absence pour congés (21 jours) et des relevés de sa carte conducteur comptabilisant des heures de conduite durant cette période. La pratique d'utilisation d'une carte conducteur par plusieurs salariés est corroborée par le rapport de l'inspection du travail indiquant que les données issues des cartes conducteurs sont inexploitables, par le témoignage de M. [H], et par deux SMS de 2014 et 2017 entre la société et M.[U].
L'implication alléguée de M. [U] dans des faits de falsification de tickets de caisse est dénuée de portée dès lors qu'elle ne permet nullement d'apprécier l'existence ou non d'heures supplémentaires.
Il suit de là que les données de la carte conducteur n'étant ni fiables, ni infalsifiables, l'employeur ne fournit pas les éléments permettant de contredire les éléments fournis par M. [U].
S'agissant des temps de déplacement professionnel pris en compte par le salarié et contestés par l'employeur comme ne constituant pas un temps de travail effectif, la SAS Garage Disez Kergoat PL se garde de préciser quels moyens elle avait mis en place pour acheminer le matériel et le personnel sur les chantiers extérieurs et permettre à M. [U] de se rendre directement sur les chantiers sans passer par le siège social.
Le salarié contraint de passer par le siège de l'entreprise pour récupérer le matériel nécessaire avant de se rendre sur les chantiers, se trouve durant les temps de trajet entre le siège et le chantier, à la disposition de son employeur et doit se conformer aux directives de ce dernier au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail. La qualification de temps de travail effectif étant acquise, M. [U] est bien fondé à les mentionner dans le décompte de ses heures de travail.
Au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la cour a la conviction que M. [U] a effectué des heures supplémentaires au cours des périodes en cause (2015-2017) et les pièces produites permettent de considérer qu'il lui est dû à ce titre la somme de 7 773 euros brut, outre la somme de 778 euros pour les congés payés y afférents, par voie de confirmation du jugement.
2- Sur la demande reconventionnelle de paiement au titre du trop-perçu des heures supplémentaires
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions par application de l'article 954 du code de procédure civile.
La SAS Garage Disez Kergoat PL développe dans les motifs de ses dernières conclusions (page 22) une demande reconventionnelle, présentée devant le conseil des prud'hommes mais sur laquelle il a été omis de statuer, en paiement de 3 299,12 euros correspondant à un trop-perçu par le salarié d'heures supplémentaires faussement déclarées entre 2015 à 2017. Toutefois, force est de constater que la société appelante ne reprend pas cette demande reconventionnelle dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie régulièrement de la demande reconventionnelle de la société appelante au titre d'un trop-perçu des heures supplémentaires réglées entre 2015 et 2017 et qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer de ce chef.
3- Sur l'indemnisation du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
La société Garage Disez Kergoat PL conteste les calculs effectués par le salarié au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et prétend, à titre subsidiaire, qu'elle n'est débitrice que de la somme de 721,33 euros bruts. Elle maintient que le salarié a omis de déduire de ses calculs les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur.
M. [U] soutient que la limite du contingent annuel a été dépassée en 2015 et en 2016 de sorte qu'il est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires défini par la convention en application de l'article L 3121-11 du code du travail, a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
Le salarié a fourni un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable.
En l'espèce, il résulte des précédents développements que M. [U] a effectué des heures supplémentaires, en l'espèce 509.25 heures en 2015 et 546.75 heures en 2016, au-delà du contingent annuel légal. Ce décompte établi au titre de la valorisation des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à repos compensateur doit être retenu en ce qu'il a déduit les heures de repas et les temps de repos compensateur.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'indemnisation des repos compensateurs non pris pour les années 2015 et 2016 à la somme nette de 5316 euros s'agissant de dommages-intérêts intégrant le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
4- Sur le versement de la prime contractuelle
M. [U] sollicite le versement de la somme totale de 1 560,06 euros correspondant à la prime contractuelle due au prorata de sa présence dans l'entreprise du 1er janvier au 31 mai 2017 et au solde de la prime de l'année 2016 en tenant compte des heures supplémentaires impayées.
L'employeur soutient que la prime contractuelle a été versée pour 2017 en deux fois sous la rubrique 'prime exceptionnelle' figurant sur les bulletins de salaire.
L'article 6 - Rémunération- inséré au contrat de travail stipule : '[...]Vous serez rémunéré sur la base de 40 heures par semaine, soit :
- 35 heures par semaine + 5 heures supplémentaires majorées de 25%,
- 8 jours de RTT sur l'année,
- une prime compensatrice de 7% de la masse salariale de l'exercice comptable (paiement en deux fois : en juin et novembre).'
Si l'employeur justifie au vu des bulletins de salaire et des attestations du cabinet d'expertise comptable du versement par M. [U] de la prime contractuelle 'dite compensatrice de 7%' pour les années 2015 et 2016, il ne produit aucun élément relatif à cette prime contractuelle durant la période incriminée au prorata de la présence du salarié en 2017. En effet, rien ne permet de mettre en relation la mention ' prime exceptionnelle' correspondant à des sommes versées en mars et avril 2017 avec la prime litigieuse, de nature contractuelle.
Dès lors, au vu des décomptes effectués par le salarié non sérieusement contestés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 560,06 euros au titre du solde des primes contractuelles dues au titre de l'année 2016 et de l'année 2017.
5- Sur le travail dissimulé
La SAS Garage Disez Kergoat PL fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'élément matériel et de l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé.
M. [U] soutient que le décompte des heures de travail des salariés était établi sur la base d'un système déclaratif de sorte que l'employeur était parfaitement informé de la réalité des heures de travail effectif réalisées.
Il indique que la volonté de dissimuler les heures de travail effectuées est avérée dès lors que les données de lecture de la carte conducteur révèlent que le salarié roulait régulièrement sans carte et que l'employeur accordait des indemnités au titre des heures supplémentaires sans pour autant mentionner sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires accomplies.
En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l'employeur ait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de M. [U] les heures supplémentaires dont il vient d'obtenir la condamnation au paiement.
Le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.
6- Sur l'indemnisation du préjudice moral
M. [U] maintient sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par des conditions de travail imposées par l'employeur et ayant placé le salarié dans une situation dangereuse pour sa santé. Il fait valoir un préjudice moral résultant d'une surcharge importante de travail et des infractions à la durée maximale journalière et à la durée maximale hebdomadaire de sorte que sa vie privée et familiale était fortement perturbée.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. À ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat
que l'application de la législation du travail.
En l'espèce, la DIRRECTE a considéré à l'issue du contrôle opéré au sein de l'entreprise pour la période de 2016 à début 2017 que les durées de travail excessives et l'insuffisance des temps de repos exposaient les salariés à des risques pour leur santé et leur sécurité. C'est donc à juste titre et par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis, tels que de nouveau présentés en cause d'appel, que les premiers juges ont évalué à 1 000 euros le préjudice subi par M. [U] au regard du non-respect de son droit au repos.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
7- Sur l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, il convient de confirmer le jugement entrepris.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Garage Disez Kergoat PL, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de se prononcer à ce stade sur les frais éventuels d'exécution forcée. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du même code.
L'équité commande de condamner la société à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit que la cour n'est pas saisie régulièrement d'une demande reconventionnelle en paiement de la société appelante au titre du trop-perçu sur des heures supplémentaires réglées entre 2015 et 2017.
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Garage Disez Kergoat PL au paiement de la somme de 4 832 euros brut au titre de l'indemnité sur dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires outre 484 euros brut pour les congés payés y afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la SAS Garage Disez Kergoat PL à payer à M. [U] la somme de 5 316 euros en net au titre de l'indemnité due pour les repos compensateurs non pris au titre des années 2015 et 2016,
Condamne la SAS Garage Disez Kergoat PL à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Garage Disez Kergoat PL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Garage Disez Kergoat PL aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président