Tribunal Administratif de Rennes, 24 octobre 2023. 2100559
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2100559
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er février 2021, 9 novembre 2021 et 23 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2020 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Rennes et le procureur général près ladite cour ont refusé de reconnaître la
pathologie dont elle souffre comme étant une rechute de sa maladie professionnelle constatée le 19 septembre 2011, ensemble la décision du 22 juin 2020 rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 4 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- elle souffre de raideurs et de douleurs à l'épaule droite depuis 2011, son affection a
été reconnue comme maladie professionnelle par une décision du 22 octobre 2012 à compter du
19 septembre 2011 et sa pathologie s'est aggravée au début de l'année 2019 ;
- elle n'a pas pu assister à la séance de la commission de réforme afin d'exposer les faits, le courrier qui lui a été adressé lui indiquant qu'elle n'avait pas à se présenter à cette séance ;
- tous les médecins qu'elle a consultés concluent à la rechute de sa maladie professionnelle ;
- les chefs de la cour n'ont pas pris en considération les avis des médecins qui ont conclu à la rechute de sa maladie professionnelle, ni celui d'un représentant de l'administration lors de la séance de la commission de réforme du 13 février 2020 ;
- elle n'a jamais eu d'accident de travail et la manipulation de dossiers et le classement des archives en avril 2019 n'a fait qu'empirer sa pathologie existante, et ne constitue pas un fait traumatique nouveau ;
- les chefs de cour et la commission de réforme ont rejeté sa demande de rechute
de maladie professionnelle en raison de la mauvaise rédaction de son courrier en date du
15 octobre 2019, dans lequel elle indique avoir " commencé à ressentir des douleurs à
l'épaule droite vers le mois d'avril 2019 " alors que les douleurs ont commencé dès le début
de l'année 2019 ;
- elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la circonstance que la commission de réforme aurait fait une mauvaise interprétation de son courrier du 15 octobre 2019 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, au motif que l'avis rendu par la commission de réforme revêt un caractère consultatif ;
- c'est sans erreur d'appréciation que les chefs de cour ont estimé que le lien entre les douleurs ressenties par Mme B à la suite de la manipulation de dossiers et l'évolution de son état de santé n'est pas caractérisé.
Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal a décidé de faire procéder à une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie.
Par une décision du 7 avril 2023, le président du tribunal a désigné la docteure Danièle Goldberg, en qualité d'experte pour accomplir la mission définie par le jugement du 30 mars 2023.
Par une décision du 15 mai 2023, le président du tribunal a mis à la charge de Mme B une somme de 2 830,80 euros, toutes taxes comprises, à titre d'allocation provisionnelle à valoir sur le montant des frais et honoraires de la docteure Goldberg.
Par un mémoire du 23 mai 2023, Mme B a informé le tribunal de ce qu'elle n'était pas en mesure de se rendre sur les lieux de l'expertise et ne verserait pas l'allocation provisionnelle mise à sa charge par le président du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la cour d'appel de Rennes et à la docteure Danièle Goldberg, en qualité d'experte.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le président,
Signé
G. Descombes
Le rapporteur le plus ancien
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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