Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N°20/10627
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGO54
[Y] [U]
C/
Etablissement COLLEGE [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/06/2023
à :
- Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00023.
APPELANTE
Madame [Y] [U] demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001770 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Etablissement COLLEGE [3], sis[Adresse 2]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 octobre 2017, Mme [Y] [U] a été engagée en qualité d'agent d'entretien par l'établissement public d'enseignement collège [3] par contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi-contrat unique d'insertion (CAE-CUI).
Le contrat de travail à durée déterminée stipule que :
-il est conclu pour une durée de 12 mois, du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2018,
-la salariée devra faire le ménage des locaux scolaires et, si nécessaire, participer au service de restauration,
-la salariée percevra une rémunération fixée au SMIC horaire et d'un montant de 846 euros bruts mensuels,
-elle aura un tuteur,
-elle bénéficiera d'une action d'accompagnement professionnel consistant en une aide à la prise de poste et une action de formation interne consistant en une adaptation au poste de travail.
Par courrier du 4 septembre 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2019 , Mme [Y] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse afin de demander en particulier la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
-dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat a durée déterminée de Madame [Y] [U] en contrat à durée indéterminée,
-débouté Mme [Y] [U] de sa demande d'indemnité. de requalification,
-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [U] au 4 septembre 2018 entraîne bien la cessation du contrat à l'initiative de la salariée,
-dit que les griefs invoqués par la salariée n'étant pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produira les effets d'une démission,
-débouté Mme [Y] [U] de ses demandes d'indemnités de licenciement,de préavis et congés payés afférents,
-débouté Mme [Y] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-débouté Mme [Y] [U] de sa demande an titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-condamné le collège [3] au paiement du salaire de Madame [Y] [U] pour la période du 1er août au 26 août 2018 soit la somme de 709,55 euros,
-ordonné la remise des documents sociaux en conformité avec le présent jugement,
-condamné le collège [3] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2020, Mme [Y] [U] a formé un appel partiel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée :
appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Mme [Y] [U] [Y] interjette appel objet/portée de l'appel :
-en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
-en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités en découlant,
ainsi, Mme [Y] [U] interjette appel en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de condamnation du collège [3] au paiement de la somme de 846 euros au titre de l'indemnité de requalification, de 228,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement et des congés payés afférents,de 846 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de 2538 euros pour dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 500 euros au titre de l'article 38 de la loi du10 juillet 1971.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, Mme [Y] [U] demande à la cour de :
-déclarer recevable et fondé l'appel interjeté
y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- l'a déboutée de sa demande de requalification,
- dit que la prise d'acte au 4 septembre 2018 entraîne la cessation définitive du contrat à l'initiative de la salariée,
- dit que les griefs invoqués par elle n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture de ce contrat aux torts exclusifs de l'employeur et d'analyser ainsi que la prise d'acte produira les effets d'une démission,
-l'a déboutée de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- l'a déboutée de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités en découlant,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation du collège [3] au paiement de :
846 euros au titre de l'indemnité de requalification,
228,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement et des congés
payés afférents,
846 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, 2538 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros au titre de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1971,
statuant de nouveau,
à titre principal
- constater le non-respect par le collège [3] de son obligation de formation,
-requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
en conséquence,
- condamner le collège [3] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
- 846 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification ;
- 2 538 euros nets au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation expresse
de formation,
- 228,42 euros bruts outre 22,84 de congés payés afférents au titre de l'indemnité de
licenciement
- 846 euros bruts outre 84,60 de congés payés afférents au titre de l'indemnité
compensatrice de préavis
- 846 euros nets pour non-respect de laprocédure de licenciement
- 2538 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif
à titre subsidiaire
- constater le manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire ,
- constater le manquement de l'employeur à son obligation d'organisation d'une visite de reprise,
- requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner le collège [3] à verser à Mme [Y] [U] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
- 846 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification,
-228,42 euros bruts outre 22,84 de congés payés afférents au titre de l'indemnité de licenciement,
-846 euros bruts outre 84,60 de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2538 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ,
en tout état de cause,
-condamner le collège [3] à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ,
- condamner le collège [3] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1971,
- condamner le collège [3] aux entiers dépens de l'instance
Sur sa demande de requalification du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée fait valoir qu'elle a été engagée par un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un CAE-CUI
En droit, elle rappelle que :
-l'article L. 5134-22 dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel,
-à défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée,
-l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi. À défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Mme [Y] [U] ajoute que, concrètement, l'employeur ne démontre pas avoir rempli son obligation de formation. Sur ce seul fondement, elle est en droit de solliciter la requalification de son contrat de travail.
Sur sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée affirme qu'elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements suivants de son employeur :
-le non-paiement de sa rémunération du mois d'août sans justification,
- l'absence d'organisation de visite médicale de reprise après maladie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021 , l'établissement public local d'enseignement collège [3] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné le collège [3] au paiement de la somme de 709.55 euros correspondant au paiement du salaire de Mme [Y] [U] pour la période du 1 er août au 26 août 2018 ,
statuant à nouveau,
-dire que le collège [3] n'a pas manqué à son obligation de formation professionnelle ,
-dire que Mme [Y] [U] a commis un abandon de poste le 27 août 2019 ,
-dire que le collège [3] n'a commis aucun manquement de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ,
en conséquence,
-débouter Mme [Y] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [Y] [U] à payer au collège [3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code deprocédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
subsidiairement,
-dire que les demandes de Mme [Y] [U] sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
si par extraordinaire, la cour devait ordonner la requalification des contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
-ramener les demandes indemnitaires formées par Mme [Y] [U] à de plus justes proportions,
-rejeter la demande d'article 700 du code deprocédure civile sollicitée par Mme [Y] [U], eu égard à l'équité et à la bonne foi de l'employeur.
Sur le rejet de la demande de requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur répond qu'il a parfaitement respecté son obligation de formation. Il ajoute que la simple formation en interne par adaptation du salarié à son poste constitue l'une des modalités de formation prévue par la loi.
La Cour de cassation a eu l'occasion de statuer ,à plusieurs reprises sur des cas d'espèces similaires , considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de plusieurs CUI-CAE et anciens contrats d'avenir émanant de salariés qui avaient suivi des formations en interne et des adaptations aux postes de travail occupés
Dès son arrivée au sein du collège [3], Mme [Y] [U] a été prise en charge par Madame [L] qui l'a guidée dans ses nouvelles fonctions, lui permettant d'être accompagnée quotidiennement. Mme [Y] [U] a d'ailleurs travaillé en « binôme » avec cette dernière.
L'employeur a bel et bien dispensé à Mme [Y] [U] une formation "sur le terrain"
au sein de l'établissement qui l'a accueillie. Il importe peu que l'employeur n'ait pas mis en place de mesures de formation individuelles et concrète ou encore, celles prévues par la convention tripartite, dès lors qu'une formation informelle en interne a été assurée, et qu'à l'issue du contrat, il apparaît que la salariée a acquis de nouvelles compétences.
Force est de constater que la formation et l'accompagnement de Mme [Y] [U] est intervenu pendant le temps de travail.
Sur le rejet de la demande de la salariée de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur fait valoir qu'il n'a pas pu commettre de quelconques manquements compte tenu du propre manquement de la salariée. Celle-ci a abandonné son poste de travail ce qu'elle a reconnu dans un courriels adressé au gestionnaire du collège le 29 août 2019.
Le salaire étant la contrepartie du travail fourni par le salarié, l'absence injustifiée après un abandon de poste entraîne la suspension de sa rémunération.
Sur le grief tiré du non-respect par l'employeur de son obligation de visite médicale de reprise, ce dernier répond que la salariée ne s'étant pas présentée à son poste le 27 août 2019. Le collège pouvait légitimement considérer que cette dernière était toujours en arrêt maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à la formation du contrat de travail
1-Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
L'article L5134-20 du code du travail prévoit :Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
L'article L5134-22 du code du travail dispose :La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
L'article R5134-37 du même code énonce :L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
L'article R5134-39 prévoit enfin : 'Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ,
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ,
3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5134-37 ,
4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-28-1 avec le salarié concerné et l'employeur.
Il est de principe que le CAE, qui est un contrat de travail à durée déterminée, doit répondre aux conditions de formation requises par la loi, faute de quoi il est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, la convention tripartite prévoit, comme action de formation et d'accompagnement professionnel une aide à la prise de poste ainsi qu'une formation en interne consistant en une adaptation au poste de travail. En outre, contrairement à ce qu'affirme la salariée, il est clairement stipulé qu'elle bénéficiera d'un tuteur et ce en la personne de Mme [I] [W], gestionnaire.
Pour démontrer qu'il s'est bien libéré de ses obligations prévues au contrat de travail, notamment en termes de formation et de tutorat de la salariée, l'établissement public local d'enseignement produit l' attestation précise et détaillée de Mme [V], agent d'entretien au collège [3].
Dans son attestation du 27 août 2019 celle-ci énonce : ' Je confirme que sur la demande de ma gestionnaire Mme [W] [I] j'ai été la référente de Mme [U] [Y] à compter de sa prise de fonction au collège [3] le 6 novembre 2017 (...) J'ai travaillé en binôme avec elle pour le nettoyage du réfectoire ainsi que des salles de classe afin d'appelle apprenne les différents protocoles de l'hygiène dans les divers endroits où les élèves se rendent et qui constituaient son secteur . Je pense que mon aide et mes conseils lui ont permis d'acquérir les bases du travail d'un agent d'entretien en collectivités scolaires. Mme [U] ayant commencé à être absente à compter du moi de janvier 2018, il m'a malheureusement pas été possible de lui proposer d'autres formations(...)'.
Il ressort de cette attestation que la salariée a bénéficié de la formation en interne prévue par la convention tripartite à savoir une adaptation à son poste de travail . Elle disposait également d'un tuteur.
Il résulte de ces éléments que le collège [3] a bien respecté les obligations prévues par le contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Au soutien de sa demande de requalification du CAE, la salariée fait encore valoir qu'elle n'a pas reçu une attestation 'délivrant les compétences requise'.
L'article L L5134-28-1 du code du travail dispose :Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Ce n'est pas parce qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas établi l'attestation d'expérience professionnelle qu'il n'a pas exécuté son devoir de formation.
Par ailleurs, rien n'imposait à l'employeur d'avoir recours à des formations extérieures, l'action de formation en interne consistait en une adaptation au poste de travail, ce dont l'employeur justifie.
Enfin, pour vérifier si l'employeur s'est bien libéré de son obligation de formation, il faut se référer sur ce point aux prescriptions contractuelles concernant le contenu de ladite formation. Or, en l'espèce, l'établissement public d'enseignement a bien délivré à la salarié une formation conforme à celle prévue au contrat de travail. La salariée ne saurait se prévaloir du fait que la formation prévue et reçue n'était pas utile au regard de ses expériences professionnelles antérieures sur le même métier que celui exercé au sein du collège [3]. En tout état de cause, la cour relève que la salariée ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle prétend, avoir déjà exercé le métier d'agent d'entretien au sein précisément d'un établissement scolaire.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes et de débouter Mme [Y] [U] de sa demande principale de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
En l'absence de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour confirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes financières principales en lien avec un licenciement (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement abusif).
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat du travail
La cour, qui a constaté que l'employeur avait bien satisfait à son obligation de formation ne peut que rejeter la demande principale du salarié de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation.
Le jugement est confirmé à ce titre .
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
L'article L1245-2 du même code dispose :Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Ayant rejeté la demande de la salariée de requalification, la cour confirme le jugement qui a débouté cette dernière de sa demande principale d'indemnité de requalification.
2-Sur la demande subsidiaire de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L1243-1 du code du travail dispose :Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
En l'espèce, la salariée sollicite la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, la cour a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée de sorte que la relation contractuelle reste un contrat de travail à durée déterminée .
Or, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu ni par une prise d'acte à l'initiative du salarié, ni par un licenciement à celle de l'employeur mais uniquement par une rupture anticipée de l'une ou l'autre des parties pour faute grave de l'autre.
Toutefois, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave.
En conséquence, la cour requalifie la demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en une demande de rupture anticipée pour faute grave de l'employeur.
La cour doit donc seulement vérifier si les faits invoqués par le salarié, commis par l'employeur, constituaient une faute grave qui lui permettaient de rompre son contrat de travail à durée déterminée de façon anticipée, conformément à L 1243-1 du code du travail.
La salariée fait valoir que son employeur ne lui a pas payé le salaire du mois d'août 2018 et qu'il n'a pas organisé un examen médical de reprise.
L'article R4624-31 du code du travail dispose :Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ,
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ,
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L'article D4711-1 du même code ajoute :L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :
1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ,
2° Des services de secours d'urgence ,
3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.
Il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve notamment par la production de pièces comptables.
De plus, l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il ne peut faire échec à son obligation de verser au salarié sa rémunération que s'il démontre que ce dernier a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, l'employeur, qui soutient que la salariée a commis un abandon de poste et qui estime qu'il était délié de son obligation de payer le salaire pour le mois d'août 2018 , doit démontrer la réalité de cet abandon.
La cour relève en premier lieu que l'employeur, qui estime que l'abandon de poste date du 27 août 2019, devait donc payer le salaire pour la période antérieure du 1er au 26 août 2019. En effet, pour cette période précise, l'établissement public d'enseignement ne démontre pas suffisamment qu'il était libéré de cette obligation.
S'agissant ensuite de la période à compter du 27 août 2018, l'employeur doit démontrer que la salariée ne s'est pas tenue à sa disposition ou qu'elle a refusé d'exécuter le travail.
La salariée reconnaît qu'elle ne s'est plus présentée sur son poste de travail à compter du 27 août 2018. Elle ne conteste pas, de plus, que son arrêt de travail s'est arrêté le 31 juillet 2018.
La salariée estime que l'employeur ne lui a pas permis de reprendre le travail en se dispensant d'organiser la visite médicale de reprise après maladie.
Les parties s'accordent effectivement sur le fait que la salariée ne pouvait pas reprendre le travail après le 31 juillet 2018 sans passer une visite médicale préalable.
D'ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle était en arrêt maladie depuis plus de trois mois. Enfin, la salariée communique un courriels du 29 juin 2018 de son tuteur, lequel lui demande de fournir un 'certificat médical attestant que vous êtes en état de travailler (c'est nécessaire pour les congés maladie supérieur à 3 mois et vous êtes absente depuis la mi-mars)'.
Or, il ne ressort pas suffisamment des débats écrits et des pièces que l'établissement public d'enseignement avait bien organisé un examen médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de la salariée.
En effet, alors que par courriels du 12 juillet 2018, la salariée a demandé à son tuteur ce qu'elle devait faire avant de reprendre le travail, ce dernier s'est montré très évasif. En outre, il n'est pas établi que la salariée aurait été convoquée pour un examen de reprise. Par un nouveau courriel, le collège [3] confirme à cette dernière qu'elle doit passer une visite médicale sans toutefois l'orienter sérieusement vers le service compétent :' Pour ce qui est de la visite médicale, je n'ai pas de médecin du travail à vous conseiller. Voir avec un des médecins qui vous ont établi tous vos certificats depuis votre arrêt si l'un d'entre-eux peut vous en fournir un.'
Faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise, alors même que la salariée s'était manifestée pour savoir comment reprendre son travail à l'issue de ses arrêts maladie, ce dernier ne saurait se prévaloir d'une absence injustifiée de cette dernière ni d'un abandon de poste.
L'abandon du poste du travail n'est pas assez caractérisé.
En conséquence, l'employeur ne démontre pas qu'il était délié de son obligation de payer le salaire du mois d'août 2018. En outre, il a commis un autre manquement en ne mettant pas en mesure la salariée de bénéficier d'un examen médicale nécessaire à la reprise de son activité.
En conséquence, la cour dit que la rupture anticipée par le salarié du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de l'employeur était fondée.
Le jugement est infirmé en ce qu'il :
-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [U] au 4 septembre 2018 entraîne bien la cessation du contrat à l'initiative de la salariée,
-dit que les griefs invoqués par la salariée n'étant pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produira 1es effets d'une démission.
3-Sur les demandes financières subsidiaires en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée, qui invoque la faute grave de son employeur, réclame des indemnités de rupture du contrat en lien avec un licenciement (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement abusif).
Or, la cour a précédemment relevé que, s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée, la rupture du contrat de travail qui était intervenue à l'initiative de la salariée , n'était pas un licenciement mais une rupture anticipée pour faute grave de l'employeur.
En conséquence et confirmant le jugement sur ces points, la cour rejette les demandes subsidiaires de Mme [Y] [U] d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur la remise des documents
Il y a lieu d'ordonner la remise par l'établissement public d'enseignement le collège [3] à remettre à Mme [Y] [U] les documents sociaux conformes au présent arrêt.
Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire et la cour rejette la demande en ce sens.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'établissement public local d'enseignement le collège [3] sera condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer la somme de 1500 euros à Mme [Y] [U] par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :
-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [U] au 4 septembre 2018 entraîne bien la cessation du contrat à l'initiative de la salariée,
-dit que les griefs invoqués par Mme [Y] [U] n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produira 1es effets d'une démission,
-statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
-dit que la rupture anticipée par le salarié du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de l'employeur était fondée,
-ordonne la remise par l'établissement public local d'enseignement le collège [3] à Mme [Y] [U] des documents sociaux conformes au présent arrêt,
-rejette la demande d'astreinte,
-condamne à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1500 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-condamne l'établissement public local d'enseignement collège [3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT