Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/02300 -
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7I3
Minute : 735/24
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
Représentant : Maître Philippe JEAN-PIMOR ,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
C/
Monsieur [Y] [K]
Copie, dossier, délivrés à :
SELARL JEAN-PIMOR
Copie délivrée à :
M. [K]
Le 08 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, ayant son siège social au [Adresse 4]
Représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le Tribunal de proximité, aux fins de :
- le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 2350 euros à titre principal, avec les intérêts de retard au taux de trois fois et demi le taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de la date d'échéance, soit le lendemain de la réception de la facture, le 1er septembre 2021, en application des mentions portées sur la facture,
- 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des mentions portées sur la facture,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le défendeur aux entiers dépens.
A l'audience du 25 mars 2024, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, représentée, maintient ses demandes. Sur interrogation, elle déclare n'avoir effectuée aucune démarche en vue d'une tentative préalable de conciliation.
Monsieur [Y] [K], cité à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, la valeur du litige est inférieure à 5.000 euros.
La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ne justifie pas d'un motif légitime le dispensant de procéder à une tentative préalable de conciliation et le litige ne rentre pas dans le cadre des autres exceptions prévues à l'article 750-1 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater que la demande en justice présentée par la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE par assignation en date du 5 mars 2024 est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera par conséquent rejetée.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en justice formée par la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE par assignation en date du 5 mars 2024 concernant Monsieur [Y] [K];
CONDAMNE La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE aux dépens ;
REJETTE la demande de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Le greffier Le juge
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