Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MAI 2023 à
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
AD
ARRÊT du : 25 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00884 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKPQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 08 Mars 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [M] [Z] épouse [J]
née le 10 Août 1969 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES TAXIS DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 22 février 2023
Audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [Z] épouse [J] a été engagée par la SARL Les taxis de [Localité 4] en qualité de chauffeur polyvalent, selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 10 novembre 2016, sur la base de 86,67 heures mensuelles.
Ce contrat de travail avait pour terme le 30 juin 2017 et a été conclu pour un motif tiré du remplacement d'un salarié malade. La relation de travail s'est poursuivie au-delà de cette dernière date, sans établissement d'un contrat écrit.
Le gérant de la société a remis à Mme [J] une lettre de licenciement datée du 6 août 2018 et faisant état de son insuffisance professionnelle, sans qu'un entretien préalable n'ait préalablement été organisé.
Par requête déposée au greffe le 7 novembre 2018, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et à obtenir le paiement des sommes suivantes :
. 14'528,80 € de rappel de salaires,
. 1452,88 € de congés payés sur rappel de salaires,
. 1498,50 € d'indemnité de préavis,
. 149,85 € de congés payés afférents,
. 686,81 € d'indemnité légale de licenciement,
. 2000 € d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
. 10'000 € de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
Subsidiairement,
. 1498,50 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 3000 € de dommages-intérêts pour refus de remise des documents de fin de contrat,
. 1800 € pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande devant le conseil des prud'hommes pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires et, remise des documents habituels de rupture : bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte, rédigés conformément au dispositif du jugement, sous astreinte journalière de 50 € par document, passé un mois à compter de la notification du jugement.
De son côté, la SARL Les taxis de [Localité 4] s'est opposée à toutes les réclamations et a conclu à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 25 février 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a':
- Reconnu que Mme [M] [J] a continué de travailler sans interruption au-delà de la fin de son contrat de travail à durée déterminée sans rien avoir signé, que ce contrat de travail à durée déterminée est automatiquement transformé en contrat de travail à durée indéterminée,
- Débouté Mme [M] [J] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée initial à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- Dit que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [M] [J] a été rompu abusivement,
- Condamné la société Les Taxis de [Localité 4] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes :
- 856,30 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée,
- 856,30 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 85,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- 392,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 856,30 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la société Les Taxis de [Localité 4] de remettre à Mme [M] [J] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement et dans un délai de 6 mois :
- un bulletin de salaire,
- un certificat de travail,
- l'attestation Pôle Emploi,
- le solde de tout compte,
- Dit que le Conseil se réserve la liquidation de I'astreinte,
- Débouté Mme [M] [J] de ses autres demandes,
- Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, que les créances indemnitaires porteront intérêts à la date du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés par année échue et produiront eux-mêmes intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit,
- Débouté la société Les Taxis de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Les Taxis de [Localité 4] aux entiers dépens.
Le 18 mars 2021, Mme [M] [J] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe 22 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [J] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement sur les chefs critiqués par l'appel :
- Le confirmer pour le surplus ;
- Dire et juger que Mme [M] [J] était liée à la SARL Les taxis de St Denis en Val par un contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine, et à temps plein ;
- Dire et juger que Mme [M] [J] a fait l'objet d'un licenciement nul,
subsidiairement d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SARL Les taxis de St Denis en Val à payer à Mme [M] [J] les sommes de :
- 14.528,80 euros à titre de rappel de salaire ;
- 1.452,88 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1.498,50 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 149,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 686,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
- Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;
- Condamner la SARL Les taxis de St Denis en Val à payer à Mme [M] [J] les sommes de :
- 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD initial en CDI ;
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 euros pour défaut de remise des documents de fin de contrat ;
- 3.800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, ces sommes
produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec
capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
- Ordonner à la SARL Les taxis de St Denis en Val de remettre à Mme [M] [J] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Condamner la SARL Les taxis de St Denis en Val aux dépens de l'instance, en accordant à la SCP Houssard et Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [M] [J] soutient que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est incontestable, dès lors que le contrat ne précise ni le nom ni la qualification professionnelle de la personne remplacée et que la société n'a pas rapporté la preuve de la réalité du motif énoncé.
S'agissant de la requalification à temps plein, la salariée expose que contrairement aux exigences de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, et la société n'apporte pas aux débats la preuve qu'elle a régulièrement appliqué ces dispositions. La salariée soutient qu'elle devait se tenir en permanence à disposition de son employeur et que la requalification à temps plein doit intervenir sur la base d'un salaire mensuel de 1498,50 €, en sorte que rappel de salaire s'élève à 14'528,80 €.
La rupture du contrat, qui résulte de la lettre de licenciement produite aux débats, n'a été précédée ni de convocation, ni d'entretien préalable. Il s'ensuit que le licenciement est nul, conformément aux articles L. 1132-1 et 4 du code du travail dès lors qu'il est motivé par un motif discriminatoire, l'état de santé de la salariée. Une indemnité de six mois de salaires doit donc lui être allouée. Subsidiairement, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour d'écarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'14 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Les taxis de [Localité 4] demande à la cour de':
- Juger Mme [M] [J] mal fondée en son appel et l'en débouter entièrement
- Juger la SARL Les taxis de St Denis en Val recevable et bien fondée en son appel incident, y faire droit
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Reconnu que Mme [M] [J] a continué de travailler sans interruption au-delà de la fin de son CDD sans avoir rien signé, que ce CDD est automatiquement transformé en CDI
- Débouté Mme [M] [J] de sa demande requalification de son CDD initial à temps partiel en CDI à temps plein.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [M] [J] a été rompu abusivement et condamné la SARL Les taxis de [Localité 4] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes :
- 856,30 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDI
- 856,30 euros à titre de dommages-intérêts à titre d'indemnité de préavis
- 85,63 euros au titre des congés payés y afférents
- 392,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 856,30 euros à titre d'indemnité pour non-respect de procédure
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
A titre principal
- Juger que le CDD initial de Mme [M] [J] a été automatiquement transformé en CDI cela faisant obstacle à la demande de requalification adverse, mal fondée et irrecevable de surcroît car formulée hors délai
- Juger que le contrat de travail de Mme [M] [J] ne saurait être considéré comme étant à temps plein et par conséquent débouter la salariée de sa demande de requalification ainsi que de sa demande de rappel de salaires afférente
- Juger que le contrat de travail de Mme [M] [J] n'a jamais été rompu par l'employeur et par conséquent débouter Mme [M] [J] de l'ensemble de ses demandes financières liées au prétendu licenciement, mal fondées
A titre subsidiaire
- Juger excessives les demandes financières adverses et limiter les indemnisations le cas échéant octroyées à Mme [M] [J] à de plus justes proportions, conformément aux règles et au barème Macron en vigueur et applicable en l'espèce
- Condamner Mme [M] [J] à payer à la SARL Les taxis de [Localité 4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Les taxis de [Localité 4] soutient que le licenciement n'est en réalité jamais intervenu et que la salariée fait toujours partie de ses effectifs.
La requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée s'avère irrecevable car tardive puisque le délai de recours de 12 mois était expiré au moment de la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée en mars 2019.
La salariée a continué à travailler au service de son employeur au-delà du 30 juin 2017, terme du contrat à durée déterminée, ce qui a entraîné la transformation automatique du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sans que la salariée puisse solliciter une indemnité de requalification.
S'agissant de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, la SARL Les taxis de [Localité 4] fait valoir que la salariée ne démontre rien à cet égard, alors qu'elle travaillait sur la base de plannings communiqués quotidiennement et qu'elle ne pouvait donc être à la disposition permanente de son employeur. A cet égard, la présomption de temps plein du fait de l'absence d'écrit mentionnant la répartition précise de la durée du travail ne s'analyse que comme une présomption simple, pouvant être renversée par la preuve contraire, produite ici par les plannings de travail.
S'agissant de la rupture du contrat, la SARL Les taxis de [Localité 4] affirme n'avoir jamais licencié Mme [J], puisque la lettre de licenciement produite ne doit s'analyser que comme une ébauche non aboutie. Elle soutient que la salariée continue de faire partie des effectifs et qu'elle émet chaque mois des bulletins de paie à son bénéfice. Selon elle, la salariée est toujours absente en arrêt maladie prolongé, tout en refusant de se présenter à la visite de reprise.
En tout état de cause, les sommes revendiquées au titre de la rupture s'avèrent irréalistes et excessives, correspondant à plus de 22 mois de salaire, très au-delà du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 13 mars 2021, en sorte que l'appel principal de la salariée, régularisé le 18 mars suivant, au greffe de cette cour, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable, comme l'appel incident de la société Les taxis de [Localité 4], sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SARL Les taxis de [Localité 4] invoque un délai de prescription d'un an qui rendrait irrecevable la demande de requalification.
L'article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Ce délai de prescription est applicable à l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°'18-15.359, FS, P + B + I).
En l'espèce, le contrat à durée déterminée a été conclu le 10 novembre 2016. La salariée a saisi le conseil des prud'hommes par requête déposée au greffe le 7 novembre 2018, soit dans le délai imparti.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond
Le contrat à durée déterminée du 10 novembre 2016 ne précise ni le nom ni la qualification professionnelle de la personne remplacée, contrairement aux exigences de l'article L. 1242-12 alinéa 2 du code du travail. Cette irrégularité est sanctionnée par la requalification de plein droit en contrat de travail à durée indéterminée.
Par ailleurs, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité du motif de recours énoncé au contrat à durée déterminée, ce que s'est abstenue de faire la société concernant « le remplacement d'un salarié malade ».
La circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que l'employeur ait considéré après le terme du dernier contrat à durée déterminée conclu que la relation de travail était en réalité à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail (Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-18.040).
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la SARL Les taxis de [Localité 4] à payer à Mme [M] [J] la somme de 1500 € à ce titre.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
L'article L. 3123-6 du code du travail impose que le contrat à temps partiel soit établi par écrit et comporte diverses mentions, dont la répartition de la durée du travail en l'occurrence 86,67 heures par mois, entre les jours de la semaine et les semaines du mois.
Or, il est stipulé au contrat à durée déterminée un « horaire mensuel de 86,67 heures, réparties en fonction de l'horaire applicable dans l'entreprise, avec une amplitude horaire de 7 heures à 19 heures ».
Il en résulte que le contrat à temps partiel ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 3123-6 du code du travail, aucune information n'étant fournie à la salariée sur les jours où sa présence était requise pour accomplir sa prestation de travail.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 9 janvier 2013, pourvoi n° 11-16.433, Bull. 2013, V, n° 5 et Soc., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-24.194).
La durée mensuelle de travail convenue est fixée au contrat.
En pièce 1, la SARL Les taxis de [Localité 4] produit un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 27 juin 2017 et qui stipule un « horaire mensuel de 86,67 heures réparties en fonction de l'horaire applicable dans l'entreprise, soit deux heures le matin et deux heures l'après-midi du lundi au vendredi ». Cependant, ce contrat à durée indéterminée n'est pas signé par la salariée et rien ne démontre qu'il a été porté à sa connaissance.
Il ressort des pièces 3 et 4 produites par l'employeur que les horaires de travail de la salariée variaient constamment et que son planning de travail lui était communiqué tardivement, généralement la veille pour le lendemain, en sorte qu'elle n'était pas en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
Il convient de relever qu'alors que sur la période du contrat à temps partiel, soit du 10 novembre 2016 au 10 septembre 2018, la SARL Les taxis de [Localité 4] produit les horaires de travail afférents à treize journées seulement :
-le mercredi 26 juillet 2017,
-le lundi 28 août 2017,
-le jeudi 31 août 2017,
-le mardi 5 septembre 2017,
-le vendredi 8 septembre 2017
-le mardi 12 septembre 2017,
-le mercredi 20 septembre 2017,
-le 2 novembre 2017,
-le jeudi 1er février 2018,
-le mardi 13 mars 2018,
-le vendredi 16 mars 2018,
-le mardi 15 mai 2018,
-et le jeudi 17 mai 2018.
La pièce n° 4 de l'employeur est un récapitulatif des courriels adressés à la salariée contenant en pièce jointe son planning quotidien. En l'absence de production des pièces jointes avec les horaires, ce document laisse apparaître que la salariée n'avait connaissance de son horaire de travail que peu de temps à l'avance.
Il en résulte que l'employeur échoue à renverser la présomption simple d'emploi à temps complet, la salariée étant placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et étant tenue, dans les faits, de rester à la disposition constante de son employeur qui avait fixé l'amplitude de travail de 7 heures à 19 heures.
Il y a donc lieu de requalifier le contrat à temps partiel conclu le 10 novembre 2016 en un contrat à temps complet.
Il y a lieu de condamner la SARL Les taxis de [Localité 4] à payer à Mme [M] [J] les sommes de 14'528,80 euros brut à titre de rappel de salaire et de 1452,88 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la matérialité du licenciement
En pièce 2, Mme [M] [J] produit une lettre de licenciement ainsi rédigée :
« [Localité 4], le 6 août 2018,
Objet : notification de licenciement.
Lettre remise en main propre contre décharge.
Par courrier du 25 juillet 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable destiné à discuter de l'éventualité du licenciement envisagé à votre égard.
Au cours de cet entretien préalable en date du 1er août 2018, nous vous avons exposé les motifs du licenciement envisagé et nous avons pris note des explications destinées à assurer votre défense.
Au terme de l'entretien préalable, nous avons malheureusement estimé que ces explications n'étaient pas de nature à éviter le licenciement.
Par la présente nous vous notifions donc votre licenciement.
Pour information voici les motifs qui nous obligent à mettre en 'uvre cette mesure de licenciement : insuffisance professionnelle.
Vous bénéficiez d'une période de préavis de 30 jours qui débute à la date de la première présentation de cette lettre.
Au terme de la période de préavis, vous seront remis le solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi. »
Il convient de relever que ni la convocation à l'entretien préalable ni la tenue de celui-ci ne sont justifiées par la moindre pièce.
M. [L] [U], gérant de la société, ne dénie pas la signature apposée sur cet écrit, qui comporte également le cachet de l'entreprise.
L'allégation de la SARL Les taxis de [Localité 4] selon laquelle cet écrit ne serait qu'une « simple ébauche non aboutie » est dénuée de toute crédibilité, eu égard au fait que cette lettre est datée et signée et fait référence à des événements antérieurs : convocation à un entretien préalable et tenue de l'entretien préalable.
Certes, la SARL Les taxis de [Localité 4] justifie avoir continué à établir des bulletins de paie après le 6 août 2018 (pièce n° 5). Cependant, le bulletin de paie du mois d'août 2018 mentionne une prise de congés payés du 6 au 27 août 2018 et les bulletins postérieurs font état d'une « absence congé sans solde» du 1er au 18 septembre 2018 et d'absences non rémunérées à compter du 1er octobre 2018. A compter du 1er septembre 2018, les bulletins de paie mentionnent un salaire net égal à zéro euro. Ces documents, établis unilatéralement par l'employeur, ne démontrent en rien qu'il n'a pas été procédé au licenciement.
Il y a lieu de retenir que la remise à la salariée de la lettre de licenciement matérialise l'intention de l'employeur de rompre le contrat de travail.
Sur le bien-fondé du licenciement
La salariée soutient que son licenciement est nul en invoquant une discrimination liée à son état de santé.
Elle expose avoir informé son employeur, au cours de l'été 2018, de ce qu'elle souffrait de problèmes de santé au bras et qu'un aménagement concernant l'embrayage automatique de ses véhicules était nécessaire.
Cependant, il n'est aucunement établi que le licenciement procéderait d'un motif autre que celui énoncé dans la lettre datée du 6 août 2018, à savoir l'insuffisance professionnelle.
Aucune pièce versée aux débats ne permet de caractériser l'insuffisance professionnelle dont fait état la lettre de licenciement.
Il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] peut prétendre, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité de préavis d'un mois de salaire qu'il convient de fixer en considération de la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis, soit à1498,50 € brut outre 149,85 € brut au titre des congés payés afférents.
En application de l'article R. 1234-2 du code du travail, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 686,81 € net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [M] [J] a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de deux mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
A cet égard, la salariée critique la jurisprudence de la Cour de cassation, en soutenant : « La Cour de cassation a tort » (conclusions p. 24), sans faire état d'élément de droit nouveau, postérieur à cet arrêt, de nature à conduire la présente juridiction à ne pas se conformer à la règle de droit énoncée par la Cour de cassation.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [J] la somme de 2'997 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité allouée en cas de non-respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est à juste titre que la SARL Les taxis de [Localité 4] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et le débouté de la salariée de sa demande à ce titre.
La salariée revendique également une somme de 3000 € pour défaut de remise des documents de fin de contrat. Il apparaît que la SARL Les taxis de [Localité 4] n'a pas satisfait à cette obligation légale. Il y a lieu d'allouer à Mme [M] [J] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice.
Il y a lieu d'ordonner à la SARL Les taxis de [Localité 4] de remettre à Mme [M] [J] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de la citation à comparaître devant le conseil de prud'hommes signifiée à l'employeur. Il n'y a pas lieu de calculer les intérêts sur les sommes en brut.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SARL Les taxis de [Localité 4] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 8 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [M] [J] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée initial à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de ses demandes d'indemnité de requalification et de rappel de salaire afférentes ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat, en ce qu'il a condamné la SARL Les Taxis de [Localité 4] à payer à Mme [M] [J] les sommes de 856,30 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée, 856,30 euros à titre d'indemnité de préavis, 85,63 euros au titre des congés payés afférents, 392,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 856,30 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [M] [J] en contrat de travail à temps complet ;
Condamne la SARL Les taxis de [Localité 4] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 :
- 14'528,80 euros brut à titre de rappel de salaire ;
- 1 452,88 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1498,50 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
- 149,85 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 686,81 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
Condamne la SARL Les taxis de [Localité 4] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt :
- 1500 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- 2'997 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 300 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [M] [J] de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Ordonne à la SARL Les taxis de [Localité 4] de remettre à Mme [M] [J] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ;
Condamne la SARL Les taxis de [Localité 4] à payer à Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Les taxis de [Localité 4] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID