Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01139 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZH
Du 12 Septembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ [J]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s)
à Madame [W] [J]
le
Président : Lucie REYNAUD, Vice Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Juin 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] et [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice RI SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [W] [J]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 30 Juillet 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Septembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [J] est propriétaire des lots n° 3008 et 3114 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, fait assigner Madame [W] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Madame [W] [J] au paiement de la somme de :
La somme de 4396,67 euros arrêtée au 14 mai 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées pour lesquelles le requérant n’est pas titré outre intérêts à compter de la présente assignation ;
La somme de 973,77 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;
La somme de 973,77 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;
Condamner Madame [W] [J] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Madame [W] [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 30 juillet 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [W] [J], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3oE\d3 Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Madame [W] [J] est propriétaire des lots n° 3008 et 3114 dépendants de l’immeuble [Adresse 9]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 29 avril 2022 et 27 avril 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 13 février 2024, étant précisé que les autres courriers antérieurs versés aux débats ne sont accompagnés d’aucune preuve d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [W] [J] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Madame [W] [J] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 4206,19 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 19 mai 2024, selon le décompte du 14 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Madame [W] [J] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], au titre des sommes non échues :
La somme de 973,77 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;
La somme de 973,77 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 4206,19 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 19 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], au titre des sommes non échues :
La somme de 973,77 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;
La somme de 973,77 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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