Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-42.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.286
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés n°s X 90-42.286 à G 90-42.319 formés par :
1°/ M. Jean-Paul F..., demeurant à La Talaudière (Loire), ...,
2°/ M. Jean-François S..., demeurant ...,
3°/ M. Roland R..., demeurant à Feurs (Loire), chemin de la Mairie, Pouilly les Feurs,
4°/ M. Robert Q..., demeurant ...,
5°/ M. Henri XW..., demeurant ...,
6°/ Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
7°/ Mme Sylvie XB..., demeurant ...,
8°/ Mme Marie-Odile XW..., demeurant ...,
9°/ M. Roland Y..., demeurant ...,
10°/ Mme Lynda V..., demeurant ...,
11°/ M. André O..., demeurant à Boen (Loire), Croix de la Chaize,
12°/ M. Jean-Paul XC..., demeurant à La Grand Croix (Loire), HLM du Dorlay,
13°/ Mme U... Soulas, demeurant à Saint-Etienne (Loire), 15, rue du Bois d'Avaize,
14°/ M. Jean-Michel B..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 80, D, rue Gabriel Péri,
15°/ Mme Christine H..., demeurant ...,
16°/ M. Alain XZ..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 8, rue E. Quinet,
17°/ M. Christophe XH..., demeurant à Boen (Loire), Chozieux Leigneux,
18°/ Mme Christine XG..., demeurant ...,
19°/ M. Patrick G..., demeurant ...,
20°/ Mme Georgette XE..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 11, passage du Pré aux Soeurs,
21°/ M. Jean-Luc P..., demeurant à Firminy (Loire), ... Tour de Varan,
22°/ M. Noël L..., demeurant à Saint-Jean Bonnefonds (Loire), cité de la Ronze,
23°/ Mme Corinne C..., demeurant ...,
24°/ Mme Nathalie E..., demeurant ...,
25°/ Mme Danielle I..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 53 A,
rue de Molina,
26°/ Mme Ginette XD..., demeurant ...,
27°/ M. XI... Bel, demeurant ...,
28°/ M. Jean XF..., demeurant à Unieux (Loire), 49, cité Combe Blanche,
29°/ Mme Madeleine J..., demeurant à Saint-Genest Lerpt (Loire), Les Terrasses du Levant,
30°/ Mme Mireille K..., demeurant à Montrond les Bains (Loire), 37, lot des Marronniers,
31°/ M. Gérard XA..., demeurant à La Ricamarie (Loire), ...,
32°/ Mme Martine D..., demeurant ...,
33°/ M. Hubert N..., demeurant ...,
34°/ M. Stéphane M..., demeurant ..., 35°/ le Syndicat du livre de Saint-Etienne CGT, dont le siège social est à Saint-Etienne (Loire), bourse du travail, cours Victor T...,
en cassation de trente quatre jugements rendus le 15 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section industrie), au profit de :
1°/ la société anonyme Imprimerie Tracol, dont le siège social est ...,
2°/ la société Compo design, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. F..., S..., R..., Q..., XW..., XY...
X..., XB..., XW..., M. Y..., Mme V..., MM. O..., XC..., XX... Soulas, M. B..., Mme H..., MM. XZ..., XH..., XX...
XG..., M. G..., Mme XE..., MM. P..., L..., XY...
C..., E..., I..., XD..., MM. Z..., XF..., Mmes J..., K..., M. XA..., Mme D..., MM. N..., M... et le Syndicat du livre de Saint-Etienne CGT, de Me Cossa, avocat de la société Imprimerie Tracol et de la société Compo design, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s X 90-42.286 à G 90-42.319,
fondés sur le même moyen ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour débouter trente quatre des salariés des sociétés Imprimerie Tracol et Compo design de leurs demandes en paiement du solde de l'indemnité de congés payés pour la période de 1982 à 1988, les jugements attaqués se bornent à énoncer qu'il est établi au vu des bulletins de paie que l'employeur a respecté les articles 320 et 321 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques pour ce qui concerne le calcul de l'indemnité de congés payés de base ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité des décisions attaquées aux règles de droit, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 15 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roanne ; Condamne les sociétés Imprimerie Tracol et Compo design, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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