Cour de cassation, 03 mars 2026. 25-88.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-88.238
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 25-88.238 F-D
N° 00396
ODVS
3 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
M. [Y] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 8 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Y] [W], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Y] [W] a été mis en examen du chef susvisé le 1er juillet 2025 et placé en détention provisoire.
3. Par déclaration au greffe pénitentiaire du 5 novembre 2025, il a demandé sa mise en liberté.
4. Le 13 novembre suivant, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.
5. M. [W] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise et rejeté sa demande de mise en liberté, alors « que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés, selon la qualification notifiée à ce stade ; que les actes de terrorisme doivent être en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, ce qui ne peut résulter de la seule appartenance à une communauté ou à une idéologie dont se sont revendiqués certains auteurs d'infractions graves ni de la glorification de ces actes ; qu'en retenant, comme indices graves ou concordants propres à caractériser la nature terroriste de l'association de malfaiteurs reprochée à M. [W], « son adhésion à l'idéologie et à la communauté Incel matérialisée notamment par l'usage d'un pseudonyme et la diffusion d'une idéologie dont se sont revendiqués plusieurs meurtriers de masse ainsi que leur glorification », la découverte « d'un manifeste et de notes évoquant un « acte affreux et impardonnable » et sa hâte de tuer des gens qu'il s'agisse de poignarder des internes pendant leur sommeil, de mettre une bombe, la définition de cibles principales et le dessin d'un plan de son établissement », ainsi que ses liens avec d'autres membres de cette communauté avec « lesquels il a pu échanger sur cette idéologie et sur les potentiels attentats qu'il comptait commettre et la meilleure façon d'y procéder », mais sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'existence d'indices graves ou concordants que cette communauté constituait, indépendamment de la radicalité de son idéologie et de la gravité de certains actes commis par des personnes se revendiquant « Incel », une entreprise individuelle ou collective dont le but est de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal, 144 et 593 du code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [W] à une association de malfaiteurs terroriste en raison de son adhésion à l'idéologie et à la communauté « Incel », matérialisée notamment par l'usage du pseudonyme « [L] » sur Tiktok et par la diffusion d'une idéologie dont se sont revendiqués plusieurs meurtriers de masse et qu'ils ont glorifiée.
8. Les juges ajoutent que sa participation à cette association de malfaiteurs ressort également des circonstances de son interpellation, avec deux armes blanches dans son sac, à une date évoquée sur son compte Tiktok comme étant celle à laquelle allait se produire un grand événement alors que l'intéressé avait changé ses habitudes numériques peu de temps auparavant, accréditant l'idée d'un passage à l'acte.
9. Ils relèvent que cette participation résulte également des éléments découverts en perquisition, notamment son manifeste, ainsi que les notes dans son téléphone, dans lesquelles l'intéressé évoque l'acte affreux et impardonnable qu'il aurait vraisemblablement commis, la définition des cibles principales, sa hâte de tuer des personnes, soit en poignardant des internes de son lycée pendant leur sommeil, soit en mettant une bombe.
10. Ils ajoutent que l'intéressé, étudiant en classe préparatoire scientifique, s'était renseigné sur les méthodes de fabrication d'une bombe, avait acheté des cryptomonnaies destinées à masquer l'acquisition d'une arme à feu ou d'explosifs et avait échangé avec deux personnes sur l'idéologie « Incel », sur les potentiels attentats qu'il comptait commettre et sur la meilleure façon de procéder.
11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et qui n'était pas tenue, à ce stade de la procédure, de constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, a, sans insuffisance, justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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