Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
2e chambre cab. 4 - DIV
Affaire :
[K] [H] [V] épouse [P]
C/
[U] [R] [P]
N° RG 24/05383 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW27
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 26 Février 2025
ENTRE :
Madame [K] [H] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (PAKISTAN)
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDERESSE : non comparante, représentée par Me SENEGAS substituant Me Laurie JACQUES, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [U] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (PAKISTAN)
domicilié : chez Madame [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
DEFENDEUR : non comparant, non constitué,
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 06 février 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 29 novembre 2024 ,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
DEBOUTE Mme [K] [H] [V] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [K] [P] née [H] [V] à l’égard des enfants mineurs :
- [O] [P], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 19] (93),
- [L] [P], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 17] (93) ;
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à sa vie, et respecter l'obligation de contribuer à son entretien et éducation ;
FIXE la résidence habituelle de [O] [P], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 19] (93), et [L] [P], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 17] (93) au domicile de la mère, Madame [K] [P] née [H] [V] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [R] [P] à l’égard des enfants mineurs ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [U] [R] [P] et le DISPENSE de toute contribution aux charges du mariage jusqu'à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE à M. [U] [R] [P] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Mme [K] [H] [V] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant ;
DÉBOUTE Mme [K] [H] [V] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [K] [H] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce que la présente décision soit passée en force chose jugée, en ce qu'il est
- FAIT INTERDICTION à Monsieur [U] [R] [P] de recevoir, rencontrer ou d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec Madame [K] [P] née [H] [V] ;
- FAIT INTERDICTION à Monsieur [U] [R] [P] de se rendre :
* au domicile de Madame [K] [P] née [H] [V] situé [Adresse 5] à [Localité 18] ;
* à l’école d’[O] au lycée Honoré de [Localité 11] situé [Adresse 9] ;
* à l’école d’[L] à l’école primaire [13] située [Adresse 6] ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise pour information au Ministère Public ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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