Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-15.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.464
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° T 21-15.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023
M. [S] [W], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 21-15.464 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [H] [B], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- M. [S] [W] FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé à 150.000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital, nette de droits et impositions, qui devra être mis à sa charge et de l'avoir condamné en tant que de besoin à payer cette somme à Mme [H] [B].
1°)- ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans le conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible ; que pour allouer une prestation compensatoire de 150.000 € à Mme [B], la cour d'appel s'est notamment fondée (cf arrêt p 8) sur l'attestation sur l'honneur de M. [W] du 20 mars 2017 (pièce 602) ; qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur les pièces versées aux débats et notamment sur l'attestation sur l'honneur actualisée de M. [W] en date du 22 mai 2020 (pièce 704), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
2°)- ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'au cas présent, il résulte des statuts de la SCI California (pièce 683) que le capital social d'un montant de 1.000 € est constitué par les apports en numéraire de M. [O] [X] à hauteur de 999 € et par Madame [W] [H] à hauteur de 1 € et est divisé en 1000 parts de 1 euro chacune, « lesquelles sont attribuées comme suit : à Monsieur [O] [X], quarante parts sociales, ci 999 parts et à Madame [W] [H], soixante parts sociales, ci 1 part » (sic !) ; que quelque soit l'ambiguïté des statuts dont on ignore si Mme [W] avait seulement une part ou comme le semble l'indiquer les statuts 60 parts (en réalité 600 parts) à raison vraisemblablement de l'instauration d'une prime d'émission permettant à M. [O] de procéder ainsi à une donation déguisée, lui-même ne recueillant que 40 pars (en réalité 400 parts), la cour ne pouvait affirmer que Mme [W] avait 0,1 % du capital de la SCI California pour 25 €, alors qu'en ne détenant que 0,1 % du capital elle ne pouvait souscrire qu'une seule part à 1 euro (1000 parts à 1 € x 0,01 %) et non 25 parts à un euro, ce qui représentait 2,5% du capital ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a dénaturé les statuts de la SCI California violant ainsi l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°)- ALORS QUE et en tout état de cause, la cour ne pouvait se borner retenir que Mme [W] mentionnait dans sa déclaration sur l'honneur au titre de son patrimoine personnel 0,1 % de la SCI California pour 25 euros (statuts produits par M. [W] en pièce 683) sans examiner les statuts de cette SCI d'où il résultait que Mme [W] ne pouvait en réalité avoir 0,1 % des parts évaluées à 1 euro et sans examiner, comme elle y était invitée par l'exposant qui faisait valoir que la SCI était propriétaire d'un immeuble d'un montant de 850.000 € (p 22) si la valeur comptable des parts sociales correspondait bien à leur valeur patrimoniale réelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°)- ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; que dans sa déclaration sur l'honneur (pièce 453), Mme [B] mentionnait au titre de son patrimoine personnel immobilier qu'elle détenait notamment 0,1 % de la SCI California sans mentionner de prix ; qu'en énonçant que selon sa déclaration sur l'honneur du 30 avril 2020 (pièce n° 453), Mme [B] mentionne, au titre de son patrimoine personnel immobilier notamment 0,1 % de la SCI California pour 25 euros, la cour d'appel a dénaturé l'attestation sur l'honneur de Mme [B] violant ainsi l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
5°)- ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; que dans sa déclaration sur l'honneur (pièce 453), Mme [B] évaluait la nue-propriété de 50 % de l'appartement acquis par sa mère à [Localité 2], à la somme de 99.750 € ; qu'en énonçant que selon sa déclaration sur l'honneur du 30 avril 2020 (pièce n° 453), Mme [B] mentionne, au titre de son patrimoine personnel immobilier la nue-propriété de 50 % de l'appartement acquis par sa mère à Grenoble, soit une valeur de 95.750 euros alors que Mme [B] l'évaluait elle-même à la somme de 99.750 €, la cour d'appel a dénaturé l'attestation sur l'honneur de Mme [B] violant ainsi l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
6°)- ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible ; que dans ses conclusions d'appel n° 5 (p 10 § 6) et preuve à l'appui (pièce n° 706 et non 688 comme indiqué à tort dans les conclusions), M. [W] avait fait valoir que le seul studio de la [Adresse 4] faisait l'objet d'une promesse de vente avec l'actuel locataire au prix de 145.000 € (pièce n° 706 intitulé promesse de vente de l'immeuble [Adresse 5]) ; qu'en fixant à 150.000 € le montant de la prestation compensatoire due par M. [W] tout en s'abstenant de s'expliquer sur ce nouvel élément de preuve produit en pièce n° 706, la cour d'appel, qui a constaté que dans sa déclaration sur l'honneur Mme [B] mentionnait au titre des biens communs deux appartements [Adresse 4] pour une valeur totale de 145.000 € et que Me [L] avait en janvier 2019 mentionné un actif brut de communauté de 807.960,40 €, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°)- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel n° 5 (p 22) M. [W] faisait valoir que Mme [B] ne pouvait minorer son patrimoine propre en retenant notamment pour la maison d'[Localité 1] la valeur de 60.000 € en pleine propriété telle qu'indiquée dans la donation de la nue propriété faite par sa mère le 23 décembre 2005 soit il y a 15 ans et qu'il évaluait à 400.000 € ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [B] est nue propriétaire d'une maison située à [Localité 1] (80) reçue en donation le 23 décembre 2005 pour une valeur de 60.000 euros en pleine propriété à l'époque de la donation sans procéder comme elle y était invitée par M. [W] à une réévaluation au moins sommaire de cette propriété, la Cour d'Appel, qui ne s'est pas placée au jour où le divorce était devenu définitif, soit le 17 mai 2019, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code Civil.
8°)- ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible ; qu'il s'en évince que le juge ne peut se fonder sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 150.000 € due par M. [W] à Mme [B], la cour d'appel a pris en considération le revenu imposable de ce dernier depuis 2009 ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
-M. [S] [W] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'attribution préférentielle,
1°)- ALORS QUE pour rejeter la demande d'attribution préférentielle sur le fondement de l'article 267 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, la cour s'est bornée à énoncer que « les parties sont en désaccord sur la valorisation des parts de sociétés ainsi que des immeubles. Le rapport du notaire a été déposé le 20 décembre 2018, puis modifié le 7 janvier 2019. En tout état de cause, il a été établi il y a plus de deux ans et M. [W] lui-même se prévaut d'une situation ayant évolué, de sorte que la valorisation devra être révisée dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage » ; qu'en statuant ainsi alors que la valeur des immeubles et des parts sociales sont sans incidence sur le principe de leur attribution préférentielle par le juge du divorce, la cour d'appel a violé l'article 267 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015.
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