Cour de cassation, 13 février 1997. 95-04.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-04.200
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Rita X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Midland Bank, dont le siège est BP. 4416, 75761 Paris Cedex 16,
2°/ de la Société Générale, dont le siège est BP. 240, 34501 Béziers Cedex,
3°/ de Cofica, dont le siège est ...,
4°/ de Finalion Lionbail, dont le siège est BP. 449, 21012 Dijon Cedex,
5°/ des Chèques Postaux, dont le siège est ...,
6°/ du Crédit Général Industriel, dont le siège est RDS Siège, ...,
7°/ de la Banque Dupuy de Parseval, dont le siège est BP. 168, 34203 Sète Cedex,
8°/ du Crédit Universel, dont le siège est ...,
9°/ de laTrésorerie Principale, dont le siège est Place Baptiste Millau, 34140 Mèze,
10°/ du Crédit Agricole du Midi, dont le siège est ...,
11°/ de la Banque Populaire du Midi, dont le siège est Agence Valéry, 34200 Sète,
12°/ du Crédit Médical de France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par lettre recommandée adressée à la Cour de Cassation, M. et Mme X... ont déclaré se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 15 mai 1995 au profit de Midlank Bank, de la Société Générale, de Cofica, de Finalion Lionbail, des Chèques Postaux du Crédit Général Industriel, de la Banque Dupuy de Parseval, du Crédit Universel, de la Trésorerie Principale, du Crédit Agricole du Midi, de la Banque Populaire du Midi et du Crédit Médical de France;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux X... de leur désistement du pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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