Tribunal Administratif d'Orléans, 02 août 2023. 2203369
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2203369
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, un mémoire enregistré le 28 octobre 2022 et des pièces enregistrées le 2 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 mai 2022 à l'encontre de la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels a rejeté sa demande tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer la pension militaire d'invalidité demandée et de lui verser les sommes dues à ce titre à compter du 10 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le ministre des armées conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans et au transfert du dossier au tribunal administratif de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article de l'article R. 312-13 du même code : " () Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. (). " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'enregistrement de sa requête, le requérant était domicilié dans le département du Var. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-13 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et à la présidente du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Orléans, le 2 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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