Tribunal Administratif d'Amiens, 04 février 2025. 2500327
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2500327
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, à la suite de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ensemble la décision de la préfète de l'Aisne portant rejet de son recours gracieux, sollicite l'indulgence et la bienveillance du tribunal afin de pouvoir continuer à travailler et les nécessités de la vie quotidienne dans le cas d'un commercial par ailleurs musicien ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. M. B sollicite la bienveillance du tribunal et lui demande de lui restituer le bénéfice de son permis de conduire. Ainsi, le requérant ne demande ni l'annulation d'un acte administratif ni la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent en réparation d'un préjudice. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire oeuvre d'administrateur et de se prononcer sur de telles conclusions. Celles-ci sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête dont la juridiction est saisie ne peut, par conséquent, qu'être rejetée dans une situation où il n'appartient par ailleurs pas au juge administratif d'avoir à connaitre de la question de l'imputabilité d'une infraction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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