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Cour d'appel, 25 septembre 2008. 07/489

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/489

Date de décision :

25 septembre 2008

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Texte intégral

RG N : 07 / 00489 AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE C / M. Jean Pierre X..., Mme Colette Y... épouse Z..., M. Pascal Z..., Me Philippe A... Admission de créances Grosses délivrées à la SCP Debernard Dauriac et SCP Chabaud Durand-Marquet COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2008 Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE 10, avenue Bujault-79002 NIORT CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 12 MARS 2007 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Jean Pierre X... de nationalité Française né le 11 Février 1942 à PARIS (75) Profession : Retraité, demeurant...-86310 SAINT GERMAIN représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS Madame Colette Y... épouse Z... de nationalité Française née le 08 Mai 1946 à ROUMAZIERES LOUBERT (16270) Profession : Sans profession, demeurant...-86310 SAINT GERMAIN représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Pascal Z... de nationalité Française né le 12 Avril 1968 à SOYAUX (16800), demeurant... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS Maître Philippe A... de nationalité Française demeurant... représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été communiquée au ministère public ler 20 septembre 2007 et visa de celui-ci a été donné le 24 septembre 2007. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Juin 2008, après ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2008, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, Président, a été entendu en son rapport, Maîtres LEMASSON, GILLET et RAYNAL, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Colette Z... née Y..., Jean-Pierre X... et Pascal Z..., associés de la SAS LES TEINTURERIES DU LIMOUSIN, se sont portés cautions solidaires des engagements pris par cette société au profit de la Banque POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE ; La société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de LIMOGES du 5 octobre 2005 et la liquidation judiciaire a été prononcée selon décision du 14 décembre 2005. Le liquidateur ayant déposé au greffe l'état du passif le 14 novembre 2006, les cautions, faisant observer que l'état de créances n'avaient pas donné lieu à la publicité prévue par l'article 83 du décret du 27 décembre 1985, ont, le 26 janvier 2007, saisi le juge commissaire d'une réclamation contre l'admission de la créance de la banque dont ils demandaient que soit constatée la nullité au motif que la banque créancière ne justifiait pas de la délégation régulière du signataire de la déclaration. Par ordonnance du 6 avril 2007 le juge commissaire a : - dit nulle et de nul effet la déclaration de créance effectuée par la banque, - dit que la créance de la banque ne peut donc être admise et qu'elle se trouve éteinte, - condamné la banque à payer aux cautions la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le juge commissaire a admis l'argumentation des cautions en estimant que la banque ne justifiait pas de la régularité de la chaîne de délégations et subdélégations. La banque a interjeté appel de cette décision selon acte du 10 avril 2007. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 6 décembre 2007 par la banque, 8 avril 2008 par les cautions, 5 septembre 2007 par Me Philippe A... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES TEINTURERIES DU LIMOUSIN. La banque demande à la Cour de réformer la décision déférée. Elle soutient en premier lieu que la vérification du passif a autorité de chose jugée dans les rapports entre le créancier et le débiteur en liquidation de sorte que le tribunal ne pouvait pas déclarer sa créance éteinte ; Elle fait valoir en second lieu que la demande des cautions est irrecevable dans la mesure où ils ont participé à la vérification du passif de la liquidation en leur qualité de dirigeants de la SAS sans contestations ni réserves. Elle indique enfin qu'elle a régulièrement déclaré sa créance au passif sous la signature de son responsable juridique et contentieux, précisant à cet égard qu'elle justifie de la chaîne des délégations et subdélégations, la subdélégation consentie s'entendant selon elle sans limite de montant dès lors que les restrictions qui y sont visées ne concernent en rien la matière des déclarations de créances. Les cautions concluent à la confirmation en ce qu'a été jugé nulle et de nul effet la déclaration de créance et demande en conséquence à la Cour de juger, a minima, que la créance ne peut être admise et doit être déclarée éteinte dans les rapports entre la banque et les cautions sauf à statuer ce que de droit sur la portée de la décision à intervenir dans le cadre des rapports entre la banque et la société en liquidation et en particulier quant au fait que la banque puisse concourir aux répartitions d'actifs ; elles sollicitent par ailleurs la condamnation de la banque à leur payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elles s'estiment recevables à former réclamation contre l'état de créances en leur qualité de personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; Elles observent par ailleurs que Pascal Z... n'a pas été convoqué aux opérations de vérification du passif. Elles ajoutent qu'il appartiendra à la Cour de juger si l'extinction de la créance résultant d'une déclaration irrégulière vaut dans les rapports entre la SAS et la banque mais que, en tout cas, elle vaut dans les rapports entre les cautions et la banque. Elles indiquent enfin au fond que les pièces versées par la banque n'établissent pas l'existence d'une délégation régulière ce qui, partant, remet en cause la validité de la déclaration. Me Philippe A... demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à droit sur l'appel formé par la banque populaire et de condamner la partie qui succombe aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que selon l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à la présente espèce " les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai qui sera fixé par décret en conseil d'Etat " ; Attendu que les cautions, personnes intéressées au sens de ce texte, peuvent dès lors former un recours en application de ces dispositions ; qu'elles peuvent notamment remettre en cause la validité d'une déclaration de créance ; qu'il ne peut leur être opposé à cet égard l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision d'admission, laquelle décision se trouve de fait remise en cause par l'effet du recours fondé sur les dispositions de l'article 103 susvisé ; Attendu en l'espèce que les trois cautions ont intenté le recours prévu par les dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il n'est pas soutenu que ce recours n'aurait pas été formé dans les délais prévus ; qu'il convient en conséquence d'apprécier leur contestation au fond, étant observé qu'il importe peu que les cautions aient été convoquées devant le juge commissaire statuant dans le cadre de la procédure d'admission des créances en leur qualité de dirigeants, ce qui n'est pas au demeurant le cas de Pascal Z... ; Attendu que les cautions remettent en cause la régularité de la déclaration de créance ; que le premier juge les a suivi en leur argumentation en considérant que M. I..., signataire de la déclaration de créance, n'avait pas qualité pour procéder seul à une déclaration à hauteur de 373. 184, 50 € ; Attendu qu'il ressort des éléments du débat, notamment des pièces produites par la banque, que Gonzague B..., qui a pris ses fonctions de directeur général le 4 juillet 2005, a le même jour confirmé à Gilles H... une délégation de pouvoirs type A1, laquelle comprend notamment le pouvoir de faire au nom de la banque des déclarations de créances ; que M. H... a le même jour subdélégué certains des pouvoirs qui lui ont ainsi été conférés à Arnold I... au termes d'un acte stipulant, s'agissant des déclarations de créances " nous vous confirmons les pouvoirs antérieurement confiés pour la signature pour déclarations de créances en matière de procédure de redressement de liquidation judiciaires pour la BPCA et pour compte de tiers (en particulier pour compte de caution mutuelle) " ; Or attendu en premier lieu qu'il n'est pas allégué que les documents produits seraient des faux ; qu'il s'ensuit que rien ne permet de penser que, comme le soutiennent les intimés, les pouvoirs auraient été consentis avant même que la personne les consentant dispose elle même des pouvoirs pour ce faire alors que le courrier de Gonzagues B... à Gilles H... a été signé par le premier en sa qualité de Directeur Général de la Banque et que le pouvoir de Gilles H... à Arnold I... vise expressément par ailleurs les pouvoirs à lui conférés par Gonzagues B..., Directeur Général de la Banque Populaire Centre Atlantique ; Attendu en second lieu que pour le même motif il n'y a pas lieu de considérer que le document intitulé " pouvoirs de type A1 ", qui-certes non signé-a été joint au courrier de Gonzagues B... selon les documents versés aux débats, ne serait pas celui effectivement transmis à Gilles H... à la date du 4 juillet 2005 ; qu'une mise à jour du 23 janvier 2003 fait expressément référence à cet égard aux différents types de pouvoirs en cours-type A, type A1, type B, type B1, type B2- de sorte que le document transmis le 4 juillet 2005, expressément visé dans le courrier de Gonzagues B..., ne peut être que le document produit dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'une modification serait intervenue, sauf à admettre que la banque produit un faux ; Attendu en troisième lieu que les pouvoirs initialement conférés à Arnold I..., dont il n'est pas soutenu qu'ils ont été modifiés depuis lors, portaient sur la signature de tout bordereau de déclaration de créances en matière de procédures judiciaire et liquidations judiciaires (28 mai 1996 et 4 novembre 1996), la Cour observant qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la formule de la délégation H...- I... selon laquelle " la possibilité de signer à deux sans limitation de montant est supprimée " qui ne s'applique manifestement pas aux déclarations de créances, d'autant qu'il ressort des pièces du débat que les limitations relatives aux montants ne concernent que des actes de nature à préjudicier à la banque et non, comme c'est le cas d'une déclaration de créance, à garantir ses droits ; Attendu enfin que, serait-il démontré, le défaut de transmission au Comité de Direction de la banque de la délégation de pouvoirs donné par M. H... à Arnold I..., relève des procédures internes à l'organisme bancaire et n'a aucun effet sur la validité du pouvoir de ce dernier ; Attendu ainsi que la chaîne des délégations et subdélégations est régulière ; qu'à tort en conséquence les intimés demandent que soit constatée la nullité de la déclaration au motif que la banque ne justifie pas d'une délégation régulière du signataire de la déclaration ; Attendu, dans ces conditions, que la décision du juge commissaire sera infirmée ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la banque ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance du juge commissaire, DÉBOUTE Jean-Pierre X..., Colette Z... et Pascal Z... de leur contestation, CONSTATE que la décision d'admission de la créance de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE produira son plein et entier effet, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE solidairement Jean-Pierre X..., Colette Z... et Pascal Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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