Cour de cassation, 27 mars 1991. 87-43.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.033
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z..., demeurant ... à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de :
1°/ la société Les Fromageries de terroirs, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
2°/ la société Fromageries de l'Est, société anonyme dont le siège social est à Gaye, Moulin-de-Gaye (Marne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Les Fromageries de terroirs et Fromageries de l'Est, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 1987), que M. Z... né en 1902, employé depuis 1954-1955 en qualité de VRP par la société Moulin de Gaye, puis à partir de 1982 par la société Les Fromageries de terroirs, a, par des lettres des 8 juin, 4 août et 6 septembre 1983, manifesté son intention de prendre sa retraite à la date du 31 décembre 1983 ; que le 9 février 1984, il a fait connaître à son employeur qu'il se considérait toujours en activité et qu'il indiquerait la date effective de sa cessation de fonctions ; que le 14 février, la société lui a notifié qu'ayant pris acte de sa décision de cesser son activité au 31 décembre 1983, elle ne pouvait accepter "sa réintégration" ; que répondant à une lettre du salarié du 27 février par laquelle il avait fait valoir qu'il avait seulement manifesté son intention de cesser son activité, elle lui a indiqué le 4 avril qu'elle acceptait qu'il reprenne son activité le 1er avril ; qu'enfin le 15 mai 1984, M. Z... a répondu que son contrat avait été rompu le 14 février et qu'il se considérait comme licencié ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité de clientèle, alors,
selon le moyen, d'une part, que la démission ne se présume pas et doit résulter d'une "manifestation sérieuse et non équivoque de volonté" ; qu'en déduisant une telle volonté d'un ensemble de courriers du représentant annonçant son "intention" de démissionner pour le 31 décembre 1983 tout en demandant que lui soit adressée la proposition de décompte pour indemnité de cessation d'activité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la proposition de décompte sollicitée serait intervenue ou que le représentant y aurait renoncé, n'a pas caractérisé la volonté du représentant de démissionner purement et simplement au 31 décembre 1983 ; que par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard des articles 1134 du Code civil, et L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, lorsque le
contrat a été rompu par l'employeur, le refus ultérieur du salarié d'accepter une offre de réintégration n'a pas pour effet de lui transférer la charge de la rupture ; que la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que par un premier courrier du 14 février 1984, l'employeur avait répondu au représentant qu'il refusait sa réintégration, ne pouvait considérer que le refus du représentant d'accepter une offre ultérieure de réintégration en date du 4 avril 1984 rendait la rupture du contrat imputable au représentant ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé ce faisant l'article L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le refus de réintégration proposée par l'employeur ne peut constituer une faute grave privative des indemnités de rupture et de clientèle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre du 9 février 1984, M. Z... avait déclaré que sa cessation d'activité n'avait pu se réaliser "pour des raisons pratiques", sans faire état de l'inexécution par l'employeur d'une condition à laquelle il aurait subordonné sa démission, la cour d'appel a retenu que les lettres des 8 juin, 4 août et 6 septembre 1983 manifestaient la décision du salarié de cesser ses fonctions le 31 décembre 1983 ; qu'elle a ainsi caractérisé une volonté non équivoque du salarié de prendre sa retraite à cette date ; que par ce seul motif, elle a, sans encourir les griefs des autres branches du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 15 octobre 1982, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ;
que la cour d'appel, qui a refusé de faire droit aux demandes de rappel de commissions incluses dans ce délai, a violé ce texte par refus d'application ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse il résulte des dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail, que l'acceptation sans protestation ni réserve d'une pièce justificative de paiement du
salaire ne peut valoir renonciation au paiement de tout ou partie du salaire dû en vertu de la loi ou du contrat de travail et ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du Code civil et 541 du Code de procédure civile ; qu'un compte n'étant arrêté, au sens de l'article 541 du Code de procédure civile, que s'il a été discuté, approuvé ou ratifié dans des conditions qui impliquent, dans la commune intention des parties, la volonté de fixer définitivement leur situation respective, la cour d'appel qui a seulement relevé que le représentant avait une parfaite connaissance des commissions qui lui étaient dues, et qu'il venait chaque trimestre chercher son compte de commissions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors que, enfin, l'accord du représentant sur le règlement de ses commissions suppose qu'il a une exacte connaissance des sommes qui lui sont dues contractuellement ; qu'en se bornant à affirmer que les bons de commande et doubles de facture permettaient, en l'espèce, au représentant de connaître son dû, sans préciser comment ces documents permettaient cette vérification eu égard aux modalités convenues de la rémunération en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé sur commissions directes et indirectes, et après encaissement, nonobstant les conclusions d'appel du représentant faisant valoir l'impossibilité de connaître son dû en l'absence du chiffre d'affaires réalisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la prescription ; que, d'autre part, après avoir, par motif adopté, relevé que l'article 3, dernier alinéa du contrat établi le 11 mai 1965 précisait que le règlement des commissions avait lieu trimestriellement, après accord de M. Z... sur le relevé fourni par la société Linget, relevé et accord correspondants valant arrêté de compte, la cour d'appel a retenu que les ventes réalisées par M. Z... étaient déterminées par les bons de commandes qu'il prenait auprès de la clientèle, par les bordereaux d'application qu'il adressait à son employeur et par les doubles des factures qui lui étaient adressées, qu'il avait une parfaite connaissance des commissions qui lui étaient dues et que chaque trimestre il allait chercher le compte de ses commissions chez le président-directeur général de la société avec lequel il entretenait des relations amicales ; qu'en l'état de ces constatations, elle a fait ressortir que les comptes avaient été discutés, approuvés et ratifiés dans des conditions impliquant de manière certaine, dans la commune intention
des parties, la volonté de fixer définitivement leurs situations respectives ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé en les deux autres ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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