Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-15.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.289
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eugène D..., notaire, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
2°/ Les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social et ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Lucien Z..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
2°/ de Mme Z..., née F... Danielle, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
3°/ de M. Philippe X..., demeurant ... à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D... et des Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z... et de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 8 mai 1981 passé devant M. D..., notaire, M. C... a vendu à M. E..., qui s'était réservé la faculté de se susbstituer toute personne de son choix, un terrain à bâtir, sous la condition suspensive de l'obtention par le notaire d'un certificat d'urbanisme et la réserve expresse que celui-ci permette la construction de deux villas ; que, par acte dressé le 26 octobre 1981, par le même officier public, les époux Z... et M. X... ont acquis de M. C... ledit terrain en vue de l'édification par chacun des co-propriétaires d'une maison d'habitation ; que le certificat d'urbanisme n'a pas été demandé par le notaire, mais par M. E..., gérant de la Société Maisons Dureco, avec laquelle les consorts A... ont, par la suite, conclu un contrat de construction des villas ;
que le permis de construire, obtenu par M. E... sur la foi de renseignements incomplets, a été annulé au motif que le règlement de lotissement interdisait la construction de deux maisons sur les parcelles acquises ; que, par jugement du 18 décembre 1982, la Société Maison Dureco a été condamnée à rembourser aux consorts A... les sommes déjà payées par eux ; que cette société ayant été mise en liquidation des biens, les consorts A... ont assigné M. D... et son assureur, les "Mutuelles du Mans IARD" en paiement des sommes que leur devait la Société Maisons Dureco, en imputant à faute au notaire de ne pas avoir requis lui-même le certificat
d'urbanisme ce qui lui aurait permis de constater que le terrain se trouvait situé dans un lotissement et qu'en vertu d'un arrêté préfectoral la construction de deux villas n'était pas autorisée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. D... et la Société "Mutuelles du Mans IARD" reprochent à l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1989) d'avoir retenu la responsabilité de M. D... et de les avoir condamnés solidairement à payer diverses sommes aux consorts A... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le notaire n'est pas responsable des mentions erronées ou incomplètes des renseignements d'urbanisme, lorsqu'il n'avait aucune raison de les soupçonner ; qu'en retenant la faute de M. D... au motif que la construction de deux villas sur le terrain n'était pas possible contrairement aux renseignements d'urbanisme qui lui avaient été fournis lors de la rédaction de l'acte du 26 octobre 1981, sans rechercher s'il avait des raisons de suspecter la véracité de ces renseignements la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, d'autre part, que la restriction d'urbanisme ne figurait ni dans le cahier des charges du lotissement ni dans les actes antérieurs mais seulement dans l'arrêté préfectoral d'approbation du 23 novembre 1934 non annexé au cahier des charges, ni publié à la conservation des hypothèques ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. D... aurait pu avoir effectivement connaissance de la restriction d'urbanisme en s'adressant lui-même à l'administration, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que le notaire avait reçu mission, à deux reprises, de requérir le certificat d'urbanisme et que la circonstance que ce document ait été demandé par M. E..., gérant de la Société Maisons-Dureco, ne pouvait pas dispenser l'officier public de l'obligation de vérifier les charges dont l'immeuble se trouvait grevé et la régularité des pièces destinées à être annexées à l'acte de vente qu'il dressait ; que la cour
d'appel a pu estimer qu'en acceptant sans contrôle suffisant le
certificat d'urbanisme obtenu par le promoteur de l'opération et en se mettant ainsi dans l'impossibilité de vérifier la régularité de ce certificat, M. D... avait commis une faute professionnelle ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit alors, selon le moyen, d'une part, que le notaire ne peut être responsable que des conséquences dommageables de l'inefficacité ou de la nullité de l'acte qu'il a instrumenté ; que la cour d'appel constate que les consorts A... ont exposé les frais dont ils demandent l'indemnisation au notaire avant la rédaction de l'acte authentique ; qu'en énonçant que la faute reprochée au notaire était en relation causale avec le préjudice invoqué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les Consorts B... n'avaient pas commis une faute à l'origine de leur préjudice, en se dessaisissant des fonds au profit du promoteur avant la conclusion de l'acte de vente et sans prendre la moindre garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, tant pour motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel retient qu'abstraction faite de l'incertitude quant à la date à laquelle les consorts A... ont effectué les versements litigieux, ceux-ci sont intervenus postérieurement à l'accord des parties sur l'achat du terrain et après la réalisation des conditions suspensives et la délivrance du permis de construire, c'est-à-dire à un moment où la faute du notaire était déjà réalisée ; que, dès lors, elle a pu estimer qu'un lien de causalité existait entre la faute du notaire et le préjudice des consorts A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Sur la demande présentée par les consorts A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande et d'allouer la somme de 8 000 francs aux consorts A... ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... et la Société "les Mutuelles du Mans IARD" à payer aux Consorts A... la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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