Tribunal Administratif de Lyon, 03 mars 2025. 2400720
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400720
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis la requête de Mme B A, enregistrée le même jour par le greffe du présent tribunal, qui doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 876,12 euros, et de lui accorder la remise intégrale demandée.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 21 février 2024 intervenue en cours d'instance, la caisse d'allocations familiales de la Loire a accordé à Mme A un rappel de 901,74 euros après avoir réétudié ses droits pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022. Déduction faite d'une retenue de 876,12 euros, cette décision l'informe du versement de la somme de 25,62 euros. N'étant plus redevable d'aucune somme, et ne contestant pas la retenue effectuée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A qui doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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