Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-10.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.728
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mlle X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CRCAM de l'Eure, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Brigitte X..., titulaire d'un compte de dépôt à vue auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Eure (le Crédit agricole), l'a assigné en dommages-intérêts pour le rejet, le 2 août 1989, de trois chèques, à la suite de la réception par la banque d'un avis à tiers détenteur émis le 18 juillet 1989, notifié à Mlle X... le 7 août, et du virement, le 2 août, du solde créditeur de son compte, soit 3 382 francs, au profit du comptable du Trésor ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, pour emporter les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt, un avis à tiers détenteur doit avoir acquis un caractère définitif résultant de l'expiration du délai imparti au redevable pour former opposition aux poursuites ;
qu'en estimant que la banque n'avait commis aucune faute en procédant immédiatement au virement des sommes réclamées, motif pris de ce que l'avis à tiers détenteur produirait, dès son émission, des effets identiques à ceux d'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées ;
que c'est donc à bon droit que l'arrêt retient que le Crédit agricole ne pouvait assurer le paiement des chèques émis postérieurement à la réception de l'avis à tiers détenteur ;
que, par ce seul motif, abstraction faite du motif justement critiqué qui est surabondant, l'arrêt se trouve justifié ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret n 85-944 du 4 septembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de prêt d'argent, même lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts ;
Attendu que, pour condamner Mlle X... au paiement des intérêts au taux de 17,50 % sur le solde débiteur de son compte, l'arrêt retient que la convention d'ouverture du compte prévoit que le taux d'intérêt sera conforme aux usages bancaires et aux règles qu'elle indique et contient, en outre, une clause aux termes de laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de la banque ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Qu'en l'absence de fixation conventionnelle du taux d'intérêts, le taux légal est seul applicable ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Brigitte X... au paiement des intérêts au taux conventionnel de 17,50 % sur le solde débiteur de son compte de dépôt à vue au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Eure, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande présentée par Mlle X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X... au paiement des intérêts au taux légal sur le solde débiteur de son compte de dépôt à vue au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Eure à compter du 1er août 1990 ;
La condamne aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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