Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 12]
[Localité 7]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 11 Juin 2024
minute n°
N° RG 22/04607 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L22L
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[F], [Z], [S] [B] épouse [U]
C/
[M], [K], [W] [U]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notice par LRAR :
- Mme [B]
- M. [U]
CCC + CE Me VAUBOIS
CCC + CE Me CHABOT
CCC Intermédiation
CCC dossier
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 21 Mai 2024 prorogé au 11 Juin 2024
ENTRE :
[F], [Z], [S] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3734 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 111
ET :
[M], [K], [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES - 46
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [B] et M. [M] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [D] [U] né le [Date naissance 8] 2014.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 octobre 2022, Mme [B] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2022 à 10h30, se réservant d'indiquer le fondement de sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 31 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment au titre des mesures provisoires :
constaté la résidence séparée des époux ;attribué à Mme [B] la jouissance provisoire du véhicule Toyota Aygo, sous réserve des droits des époux dans la liquidation du leur régime matrimonial ;attribué à M. [U] la jouissance provisoire du véhicule Nissan, sous réserve des droits des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial ;constaté qu’aucun des époux ne sollicite de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;constaté que Mme [B] et M. [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant [D] ;fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;fixé le droit de visite de M. [U] à l’égard de l’enfant [D] à l’Espace Rencontre de l’UDAF de Loire-Atlantique comme suit :- pendant trois mois : au rythme d’une fois par mois pendant une heure, sans autorisation de sortie,
- à l’issue et pendant six mois : deux fois par mois pendant deux heures, avec autorisation de sortie ;
fixé à 200 euros par mois la contribution de M. [U] à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;ordonné le partage des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé exceptionnels, dentaires ou d’optique restant à charge, permis de conduire, activités extra-scolaires) par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et, au besoin sur présentation de justificatifs ;réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] sollicite de voir le juge :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;ordonner la publication conformément à la loi et la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;donner acte à Mme [B] de ce qu'elle reprendra l‘usage de son nom de famille ;donner acte au demandeur de la formulation d‘une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;attribuer à M. [U] la propriété du véhicule Nissan ;dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux par acte notarié ;accorder aux deux parents l’exercice conjoint de l'autorité parentale ;fixer la résidence habituelle de [D] chez Mme [B] ;réserver le droit de visite de M. [U] sur l’enfant [D] ;fixer à la somme mensuelle de 200 euros la contribution de M. [U] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;juger que les frais exceptionnels engagés pour l’enfant (voyages scolaires, activités extrascolaires, frais d’optique ou d’orthodontie, permis de conduire...) seront partagés par moitié, sur production de justificatifs ;statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Mme [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;dire que le divorce prendra effet entre les époux au 12 octobre 2022 ; ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;donner acte à Mme [B] de ce qu'elle reprendra l‘usage de son nom de famille ;attribuer la jouissance du véhicule de marque Nissan Qashqai à M. [U] ;constater que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents ;fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;dire que le père exercera un droit de visite médiatisé deux samedis par mois avec autorisation de sortie ;dire que le père devra verser à la mère une contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfant [D] d’un montant de 150 euros par mois ;dire que les frais exceptionnels (scolarité, voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux et paramédicaux restant à charge, permis de conduire…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;statuer ce que de droit sur les dépens.
L’enfant a été entendu, assisté d’un avocat, le 18 janvier 2023 dans la présente procédure la concernant en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée auprès de juge des enfants.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 mars 2024. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 6 décembre 2023, reporté la clôture au 12 mars 2024 et maintenu l’audience de plaidoiries au 12 mars 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été en mise en délibéré au 21 mai 2024 puis prorogée au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 12 octobre 2022 par Mme [F] [B] à M. [M] [U] ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2023, avec nouvelle clôture intervenue le 12 mars 2024 avant l’audience de plaidoiries ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [F], [Z], [S] [B], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (44),
et
M. [M], [K], [W] [U], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 octobre 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [F] [B] et M. [M] [U] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du véhicule Nissan à l’époux ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [F] [B] et M. [M] [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur : [D] [U] né le [Date naissance 8] 2014 ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite de M. [M] [U] à l’égard de l’enfant [D] ;
MAINTIENT à 200 euros par mois la contribution de M. [M] [U] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à Mme [F] [B] cette contribution toute l'année, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois à compter de la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [M] [U] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [B] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du titre (ordonnance sur mesures provisoires du 31 janvier 2023) , en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre l’ordonnant, et que l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels, d’optiques ou dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires), sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l'envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l'y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié ;
DISPENSE M. [M] [U] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [F] [B] ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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