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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 octobre 2023. 2306544

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2306544

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Martin, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, sous huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, présenté par la préfète du Bas-Rhin qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer. Elle soutient que le requérant a obtenu satisfaction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Martin, avocat de M. C. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 21 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a convoqué M. C à un rendez-vous fixé au 3 octobre suivant, en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à cette fin. Sur les conclusions présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxes à verser à M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. C aux fins d'application de l'article L 521-3 du code justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani

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