Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 595 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00378 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNWF
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de POINTE A PITRE, décision attaquée du 18 février 2022, enregistrée sous le n° 21/01294.
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIME :
M. [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du délibéré : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
En application des dispositions des articles 907 et 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 octobre 2023. Par avis du 10 octobre 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
ARRET :
Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 2020, M. [W] [Z] a conclu avec la société coopérative de crédit caisse de crédit mutuel [Localité 1], une convention de compte courant avec attribution d'une carte bancaire et autorisation d'un découvert d'un montant de 450 euros au taux de 9,10% (TAEG 16,63%). Selon offre acceptée le 29 janvier 2020, M. [Z] a également souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel [Localité 1], un crédit renouvelable d'un montant de 18 000 euros au taux de 3,47% remboursable en 60 mensualités de 338,66 euros.
Se prévalant de plusieurs incidents de paiement et de l'échec de plusieurs mises en demeure, par acte d'huissier du 5 octobre 2021, la caisse de crédit mutuel [Localité 1] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité pour obtenir, avec l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de 19 415,10 euros pour solde débiteur du compte courant (378,10 euros) et solde du crédit renouvelable (19 037euros) avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts et paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon jugement réputé contradictoire du 18 février 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
- déclaré recevable l'action engagée par la caisse de crédit mutuel [Localité 1] contre M. [Z],
- débouté la caisse de crédit mutuel [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la caisse de crédit mutuel [Localité 1] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration du 13 avril 2022, la caisse de crédit mutuel [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens.
Suite à l'avis du greffe en date du 12 mai 2022, la caisse de crédit mutuel [Localité 1] a, par acte du 19 mai 2022 fait signifier cette déclaration d'appel (en l'étude de l'huissier instrumentaire), à M. [Z] lequel n'a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2022, signifiées le 13 juillet 2022
au domicile de M. [Z], défaillant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse de crédit mutuel [Localité 1] demande à la cour,
- d'infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection le 18 février 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [Z] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme totale de 19 415,10 euros se décomposant en 378,10 euros au titre du compte débiteur et 19 037 euros au titre du crédit renouvelable, augmentées des intérêts au taux conventionnel à compter de la lettre de mise en demeure,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner M. [Z] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat concerné en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le premier juge a considéré que les obligations dont l'exécution est réclamée à M. [Z] ne sont pas établies au motif que la banque n'avait pas produit les fichiers de preuve permettant de s'assurer des conditions exigées par les articles 1367 du code civil et 1er du décret du 28 septembre 2017, s'agissant de contrats signés électroniquement.
À l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Sur la demande de paiement du crédit
En application de l'article L 312-39 du code de la consommation, applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu'à la date du règlement effectif.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la caisse produit notamment :
- l'offre de contrat de crédit renouvelable signée par voie électronique le 29 janvier 2020,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements du même jour signée par M. [Z] mentionnant des revenus annuels à hauteur de 20 400 euros, une copie du contrat de travail à durée indéterminée et de l'avis d'imposition 2019 de M.[Z], le justificatif portant consultation du FICP, un courrier du 11 février 2020 confirmant le déblocage des fonds aux fins de financement de l'achat d'un véhicule,
- le certificat de validation de la signature électronique de l'emprunteur et du prêteur en date du 29 janvier 2020 (pièces 25 et 26 versées en cause d'appel),
- plusieurs courriers en date des 4 et 9 juillet 2020, 14 et 20 août 2020, 4 et 10 septembre 2020 informant M. [Z] des impayés de ce prêt et lui demandant d'approvisionner son compte bancaire,
- une lettre recommandée du 5 juillet 2021, portant mise en demeure de régulariser les mensualités impayées pour un montant de 3 998,59 euros, sous peine de résiliation,
- une lettre recommandée du 17 août 2021 notifiant résiliation du contrat de crédit et exigeant le paiement de la somme de 18 981,54 euros suivant décompte joint,
-un décompte de créance à hauteur de 19 037 euros au 10 septembre 2021.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces pièces que la créance de la caisse est exigible conformément aux dispositions contractuelles signées et aux articles 1366 et suivants du code civil, la caisse ayant justifié à hauteur de cour, s'agissant d'un crédit octroyé par signature électronique, d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La caisse de crédit mutuel [Localité 1] est recevable et fondée en sa demande de paiement à hauteur de la somme de 19 037 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,47% à compter -non de la mise en demeure du 17 août 2021 portant la somme de 18 981,54 euros-mais de l'assignation du 5 octobre 2021 fixant le montant actualisé de la créance au titre du crédit et réclamant cette somme à M. [Z].
En conséquence, la décision est infirmée de ce chef.
Sur la demande de paiement du solde du compte courant
Selon l'article L. 311-1 (12°) du code de la consommation, est considérée comme une opération de crédit, l'autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Cette autorisation de découvert adossée à un compte de dépôt, réglementée, nécessite notamment outre la consultation du FICP, la rédaction d'une fiche d'informations précontractuelles, l'établissement d'une fiche de vérification de la solvabilité, la nécessité d'une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
Au soutien de cette prétention, la caisse produit notamment :
- la convention de compte courant et l'offre de contrat de découvert à hauteur de la somme de 450 euros signées le 16 janvier 2020 par M. [Z],
- la fiche d'informations précontractuelles normalisées y afférente, la fiche de renseignements, la consultation FICP en date du 16 janvier 2020,
- le certificat de validation de la signature électronique de l'emprunteur et du prêteur en date du 16 janvier 2020 (pièces 27 versée en cause d'appel),
- plusieurs courriers en date des 4 et 9 juillet 2020, 14 et 20 août 2020, 4 et 10 septembre 2020 informant M. [Z] du solde débiteur du compte courant et lui demandant d'approvisionner son compte bancaire,
- la lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2021 (non réclamée) mettant M. [Z] en demeure de payer le solde débiteur de son compte courant à hauteur de 364,69 euros,
- un décompte de créance au 17 août 2021 faisant apparaître un débit de 364,69 euros et au 10 septembre 2021 mentionnant un débit de 378,10 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que la créance de la caisse relativement au compte courant débiteur de M. [Z] est exigible conformément aux dispositions contractuelles et aux articles 1366 et suivants du code civil, d'autant que la caisse a justifié à hauteur de cour, s'agissant d'une ouverture de compte et autorisation de découvert octroyée par signature électronique, d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La caisse de crédit mutuel [Localité 1] est recevable et fondée en sa demande en paiement à hauteur de 378,10 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de à compter -non de la mise en demeure du 17 août 2021 portant la somme de 364,69 euros- mais de l'assignation du 5 octobre 2021 fixant le montant actualisé de la créance au titre du solde débiteur et réclamant cette somme à M. [Z].
En conséquence, la décision querellée est infirmée de ce chef.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les intérêts dus pour une année entière peuvent être capitalisés, suivant la demande de la caisse.
Sur les frais et les dépens
M. [Z] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l'avocat concerné. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'appelante. M. [Z] est condamné à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamne M. [W] [Z] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 19 415,10 euros (378,10 euros au titre du solde du compte courant débiteur et 19 037 euros au titre du crédit renouvelable) augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 5 octobre 2021avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Y ajoutant,
- condamne M. [W] [Z] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy,
- condamne M. [W] [Z] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président