Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N°24/1870
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15/12/2024 à 14h10, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [V], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me GARCIA-CHAPEL Nathalie
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [T] [X], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience,
Attendu qu’il est constant que Monsieur [G] [L], né le 29/05/1985 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
ALIAS [N] [L] né le 02/02/1988 à [Localité 5] (LIBYE), de nationalité Libyenne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 05/04/2023 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12/12/2024 notifiée le 12/12/2024 à 18h28,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
La personne présentée déclare : je suis monsieur [N]. L’autre identité, ce n’est pas moi.
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : l’absence de demande d’observations sur un éventuel retour. Le PV d’audition est de monsieur [N], les investigations, si il y a eu des recherches à son nom ça peut.. Depuis 2017, il est [N]. Monsieur [N] a été auditionné dans le cadre d’une GAV sous cette identité, après la GAV, pendant, on a l’audition administrative dans laquelle on interroge la personne, dans le PV d’audition, il n’a pas été interrogé sur son devenir en cas d’exécution de la mesure d’interdiction. C’est une violation du respect du contradictoire.
Le représentant du Préfet : sur l’identité, c’est monsieur [G], on a le 12/06/2024 l’Algérie qui confirme cette identité, il parle et comprend parfaitement le français, ce jour il ne le comprend plus. Sur l’audition, il s’agit d’une GAV, il sort de détention, monsieur a pu bénéficier d’un contradictoire, la préfecture demande les observations de monsieur 1 mois avant la levée d’écrou. Il s’est déjà soustrait à une précédente OQT.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Nous n’avons pas de garanties de représentation suffisante, pas d’adresse, il est défavorablement connu, il a à son actif plusieurs condamnations, 6 condamnations et une réelle menace à l’ordre public, on attend une audition consulaire. Monsieur est identifié par SCOPOL.
La personne présentée déclare : je n’ai pas de passeport. Mes projets c’est de rester ici pour travailler ou d’aller en Italie chez ma sœur. Ma compagne habite dans le 14ème.
Observations de l’avocat : sur la date de la condamnation il y a peut-être une erreur. Ses documents se trouveraient en Italie, il demande un délai, sa compagne a eu un accident. Sur les diligences, les perspectives d’éloignement, il est revenu au CRA, il y a déjà eu un précédent, monsieur ne souhaite pas rester en France sauf si son départ en Italie n’était pas possible. La situation de monsieur est délicate.
La personne présentée a eu la parole en dernier et déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE
- Sur l’absence de PV d’audition, observations sur la demande de retour du préfet dans le pays d’origine
Attendu que Monsieur [G] sort de détention, qu’il donne une identité erronée, que si on l’interroge sur l’identité [N] et non sur l’identité [G], c’est parce qu’il déclare être ressortissant libyen, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’ il a pu bénéficier d’un contradictoire, la préfecture sollicitant les observations de la personne un mois avant la levée d’écrou ; que ce moyen sera rejeté ;
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [L] [G] alias [L] [N] a été condamné à une interdiction définitive du territoire par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 5 avril 2023 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 9] le 12 décembre 2024 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [L] [G] alias [L] [N] ne présente pas un passeport en original en cours de validité ; que s’il déclare avoir un domicile il n’en justifie pas ; qu’il s’est déjà soustrait à sa précédente mesure d’éloignement prise le 3 septembre 2019 et n’a pas respecté les termes de son assignation à résidence du 11 août 2024 et qu’enfin il donne des identités différentes ; qu’ainsi il n’a aucune garantie de représentation ;
Que par ailleurs il est défavorablement connu des services de police, que Monsieur [L] [G] a été condamné à 6 reprises entre 2019 et 2023 pour des faits de vol, vol aggravé, recel de vol, violences aggravées et trafic de stupéfiants ; qu’il sortait de détention au moment de son placement au centre de rétention,
Que la préfecture des Bouches du Rhône justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de d’Algérie d’une demande de laissez-passer le 13 décembre 2024 ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt-seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[G] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11/01/2025 à 18h28 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 16/12/2024 à 11h34
Le Greffier Le magistrat du siège,
L’interprète Reçu notification le 16/12/2024
L’intéressé
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