Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 749/24
N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVP6
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Novembre 2022
(RG 22/00192 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [D] [G] a été embauché par la société Lidl à compter du 7 juillet 2014 en qualité d'adjoint manager. Il a été affecté au magasin de Lidl [Localité 6], puis au magasin de [Localité 9] et enfin à compter du 1er juin 2017 au magasin de [Localité 8] après avoir été promu en février 2017 aux fonction de responsable de magasin,.
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation de travail.
Le 3 novembre 2017, le salarié a fait l'objet d'un avertissement en raison de propos déplacés à l'égard d'une salariée subordonnée.
À compter du 1er janvier 2019, le salarié a été affecté au magasin de [Localité 5] puis à compter du 1er juillet 2020, au magasin de [Localité 10].
Le 23 juillet 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien fixé au 3 août 2020 préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 24 août 2020, la société Lidl lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant une fraude au temps de travail, une consommation d'alcool sur le lieu de travail et un comportement déloyal envers la hiérarchie.
Par requête du 1er avril 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de LILLE a':
-jugé que le licenciement de M. [G] est justifié et repose sur une faute grave,
-débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [G] à payer à la société Lidl la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
-juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Lidl à lui payer les sommes suivantes':
*5 870,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 587,08 euros au titre des congés payés y afférents,
*4 620,74 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
*20 547,80 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté la société Lidl de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Lidl à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Lidl demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur le licenciement de M. [G] :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Il sera également rappelé qu'en vertu de l'article L.'1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Aux termes de la lettre de licenciement du 24 août 2020 qui fixe les limites du litige, la société Lidl a reproché à M. [G] d'avoir le 6 mai 2020 commis une faute grave en raison des agissements suivants :
- une fraude au temps de travail, pour n'avoir pas déclaré par badgeage les heures de travail réalisés entre 20 h et 22h30 au sein du magasin de [Localité 7], et de ne pas avoir, au vu des heures déjà effectuées dans la journée, respecté l'amplitude horaire maximale légale au risque d'exposer la société à des sanctions pénales en cas de contrôle de l'Inspection du travail,
- une consommation d'alcool sur le lieu de travail, avec un collègue, M. [B], responsable du magasin de [Localité 7], alors qu'une telle pratique est interdite par le règlement intérieur,
- un comportement déloyal à l'égard de la hiérarchie, en n'informant pas de sa présence dans ce supermarché dont il n'était pas le responsable, les responsables des ventes du secteur, M. [X] et Mme [F].
M. [G] qui conteste les faits allégués, soulève en premier lieu leur caractère prescrit, au motif qu'ils se sont déroulés le 6 mai 2020, soit plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement par l'envoi le 23 juillet 2020 de la convocation à l'entretien préalable.
La société Lidl soutient pour sa part que les faits fautifs ne sont pas prescrits dès lors que Mme [W], sa supérieure hiérarchique, n'en a eu connaissance que le 10 juillet 2020 lors d'un entretien avec M. [B], responsable du magasin de [Localité 7], qui l'a informée des faits en présence de Mme [F].
Toutefois, pour établir que les faits n'ont été révélés que le 10 juillet 2020, la société Lidl se limite à produire une attestation de Mme [W]. Or, peu important que celle-ci ne soit pas mandataire social ou représentante légale de la société, elle n'en demeure pas moins, qu'en sa qualité de responsable régionale des ventes, supérieure hiérarchique de M. [G], c'est elle qui a signé la convocation en vue de l'entretien préalable, a mené cet entretien et a signé, avec la responsable des ressources humaines régionale, la lettre de licenciement.
L'intéressée étant ainsi à l'origine de la procédure de licenciement, son attestation ne présente pas les garanties d'impartialité suffisantes pour valoir preuve de la date à laquelle les faits ont été portés à sa connaissance et se faisant à celle de l'employeur. Aucun élément extérieur n'est produit pour conforter son attestation. M. [G] fait notamment observer à raison que ni M. [B], à l'origine de la supposée révélation, ni Mme [F], n'ont établi de témoignage en ce sens.
A défaut pour la société Lidl de rapporter la preuve que les faits supposés fautifs du 6 mai 2020 n'ont été portés à sa connaissance que le 10 juillet 2020, ceux-ci ne pouvaient plus donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire le 23 juillet 2020 conformément à l'article L.'1332-4 du code du travail.
Pour ce seul motif, il convient de déclarer le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement en ce sens.
Au regard de son ancienneté de 6 ans et 3 mois, M. [G] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire. La somme qu'il réclame, à savoir 5 870,80 euros, étant fondée sur un salaire de 2 935,40 euros, inférieur au salaire brut de base figurant sur son bulletin de salaire de juillet 2020, la cour ne peut que faire droit à sa demande.
M. [G] réclame par ailleurs une indemnité de licenciement de 4 620,74 euros sur la base de ce même salaire de référence. La somme réclamée étant manifestement inférieure à celle qui résulterait de l'application des dispositions légales, il convient de faire droit à sa demande à ce titre.
Il sollicite enfin une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20 547,80 euros. Au vu de son ancienneté au jour de son licenciement, et de son âge, 31 ans, qui ne devrait pas faire obstacle à ses recherches d'emploi malgré la période de chômage dont il justifie par l'attestation de Pôle emploi de mars 2021, il convient au vu des derniers salaires bruts perçus (3 847,37 euros en juin 2020 et 3 696,68 euros en juillet 2020) de réparer le préjudice qui est nécessairement résulté pour lui de la perte injustifiée de son emploi, par une indemnité de 15 000 euros.
Les conditions de l'article L. 1235-5 du code du travail étant réunies, la société Lidl devra également rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par M. [G] dans la limite de 6 mois.
- sur les demandes accessoires :
M. [G] étant accueilli en ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Lidl devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également sur ce même fondement de condamner la société Lidl à payer à M. [G] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [D] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Lidl à payer à M. [D] [G] les sommes suivantes :
- 5 870,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 587,08 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 620,74 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE d'office à la société Lidl de rembourser aux organismes compétentes les indemnités chômage perçues par M. [D] [G] dans la limite de 6 mois ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Lidl supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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