Cour de cassation, 18 novembre 1991. 90-84.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.013
Date de décision :
18 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
A... Jean-Louis,
Y... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, les a condamnés, A... à 16 ans d'emprisonnement, Y..., à 5 ans d'emprisonnement, tous deux avec maintien en détention, ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I Sur le pourvoi formé par Sicard :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sicard coupable des faits qui lui étaient reprochés, et en répression, l'a condamné à seize années d'emprisonnement outre, solidairement avec ses coprévenus, à une amende de 3 411 200 francs et à une indemnité douanière du même montant ; "aux motifs que la Cour croit devoir préciser que les écoutes téléphoniques reposent nécessairement sur la liberté totale de tout citoyen d'user ou non du téléphone ; qu'en l'espèce l'interlocuteur de Sicard ne pouvait ignorer que sa communication aboutissait en Suisse et pouvait être écoutée aussi bien en Suisse qu'en France en conformité apparente avec les deux législations suisse et française ; qu'en conséquence, la Cour rejette l'exception de nullité portant sur les procès-verbaux suisses de transcription de communications téléphoniques litigieuses ; "alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ;
qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que les enregistrements des conversations téléphoniques n'avaient pas fait l'objet d'une audition par la défense et que, par conséquent, elles n'avaient pas été soumises au débat contradictoire ; qu'en outre, les cassettes litigieuses n'avaient pas été produites ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que du même coup, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d de contrôler si le prévenu avait fait l'objet d'un procès équitable au sens de l'article 6 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 114, 118, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, et en répression, l'a condamné à seize années d'emprisonnement, outre, solidairement avec ses coprévenus, à une amende de 3 411 200 francs et à une indemnité douanière du même montant ; "aux motifs qu'il appartient au juge d'instruction d'interroger comme il l'entend chaque inculpé dans le cadre de sa saisine ; qu'il est du droit de chaque inculpé de répondre au juge d'instruction ce qu'il veut ; qu'en l'espèce, il est devenu inutile après que le juge d'instruction eut été saisi supplétivement (à la suite de la dénonciation officielle des autorités suisses) que ce magistrat interroge à nouveau Sicard après son inculpation supplétive si les déclarations de celui-ci et l'ensemble du dossier apparaissent suffisants pour justifier cette inculpation ; que la Cour ne décèle aucune atteinte aux droits de la défense de Sicard qui a toujours été assisté d'un avocat au cours de l'instruction ; "alors qu'en l'espèce, il résulte de l'information que Sicard, interrogé en qualité de témoin sur les faits qui se sont déroulés à Genève (cote D 128), a été inculpé pour ces mêmes faits à la suite d'un réquisitoire supplétif ; que le juge d'instrution qui l'a inculpé n'a pas cru devoir l'interroger sur ces faits en qualité d'inculpé et avec les garanties de défense que cela comporte ; qu'ainsi, Sicard a été inculpé sur la seule foi de ses déclarations faites à la police judiciaire en qualité de témoin alors qu'il se trouvait à la maison d'arrêt de Chambéry ; que, dès lors, il n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui se sont déroulés en Suisse dans des conditions lui permettant d'exercer ses droits de la défense conformément aux articles susvisés au moyen" ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire complémentaire pris de la violation des articles 43, 63, d 64, 77, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les autorisations de prolongation de garde à vue décidées par le procureur de la République d'Annecy et de la procédure subséquente ; "aux motifs que "incontestablement, l'intervention de ce magistrat (procureur de la République d'Annecy) dans une procédure relevant de la seule compétence du procureur de la République de Thonon-les-Bains est irrégulière ; il appartenait au SRPJ de prendre ses dispositions pour permmettre l'intervention naturelle du procureur de la République de Thonon-lesBains plutôt que s'installer à Annecy pour de simples raisons de commodité interne à ce service ; cependant, ainsi que l'a maintes fois jugé la Cour de Cassation et retenu le tribunal, les irrégularités de gardes à vue n'emportent aucune nullité de l'ensemble de la procédure lorsqu'il n'est pas démontré, comme en l'espèce, que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés fondamentalement" ; "alors que, d'une part, seul le procureur de la République du lieu de l'infraction, de celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ou celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes est territorialement compétent ; que la compétence du procureur de la République ainsi définie participe de l'organisation judiciaire et qu'elle est d'ordre public ; qu'en l'espèce, sa violation doit nécessairement entraîner la nullité de la prolongation de garde à vue autorisée par un procureur de la République incompétent ainsi que tous les actes de la procédure subséquente ; "alors que, d'autre part, les nullités d'ordre public relatives à l'organisation judiciaire échappent comme telles aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale dont il n'appartenait pas, en l'espèce, à la cour d'appel de faire application" ; Et sur le second moyen de cassation du mémoire complémentaire pris de la violation des articles 6 et 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 368 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de d prononcer la nullité du procès-verbal de retranscription des écoutes téléphoniques ordonnées par les autorités suisses ; "aux motifs "que le juge apprécie en toute liberté la valeur des preuves qui lui sont soumises dès lors, ajoute la Cour, que celles-ci découlent de documents ayant l'apparence de la plus parfaite régularité au regard des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (dans son article 8) ;
"alors qu'il incombe au juge d'assurer le déroulement équitable du procès pénal ; que cette obligation participe notamment de la régularité de l'administration des preuves qui doivent être loyalement recueillies ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où la cour d'appel a fondé sa décision notamment sur la retranscription d'écoutes téléphoniques qui lui avaient été communiquées par les autorités helvétiques sans rechercher, d'une part, si ces écoutes avaient été effectuées conformément au droit suisse en vigueur, d'autre part, si le droit précité était lui-même conforme aux dispositions de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui se borne à relever une apparence de régularité des documents au regard de la Convention précitée, sans avoir effectué cette double recherche nécessaire, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement rendu contradictoirement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait présenté avant toute défense au fond devant les premiers juges des exceptions de nullité de la procédure antérieure prises de la violation des droits de la défense résultant d'écoutes téléphoniques irrégulières, ou d'un défaut d'interrogatoire sur les faits qui lui étaient reprochés, ou de l'irrégularité de la garde à vue ; que, si la cour d'appel a cru à tort devoir y répondre pour les rejeter, au lieu de leur opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, les moyens qui reprennent lesdites exceptions sont irrecevables en vertu dudit texte ; II Sur le pourvoi de Laloy :
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 43, 63, 64, 77, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, et violation de l'article 802 du Code de procédure pénale par fausse application ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les autorisations de prolongation de garde à vue décidées par le procureur de la République d'Annecy et la procédure subséquente ; "aux motifs que si l'intervention du procureur de la République d'Annecy dans une procédure relevant de la seule compétence du procureur de la République de Thonon-les-Bains est irrégulière et s'il appartenait au SRPJ de prendre ses dispositions pour permettre l'intervention naturelle du procureur de la République de Thonon-les-Bains plutôt que s'installer à Annecy pour de simples raisons de commodité internes à ce service, les irrégularités de garde à vue n'emportent aucune nullité de l'ensemble de la procédure
lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés fondamentalement ; "alors, d'une part, que la règle posée par l'article 43 du Code de procédure pénale concerne l'organisation judiciaire et est d'ordre public ; que sa violation doit entraîner la nullité de la prolongation de garde à vue autorisée par un procureur de la République territorialement incompétent ainsi que de toute la procédure subséquente ; "alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale appliquées à tort par la cour d'appel, ne concernent pas les nullités d'ordre public et les nullités de fond touchant à l'organisation judiciaire" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure antérieure régulièrement soulevée par Laloy et prise d'un prétendu défaut de qualité du magistrat du Parquet ayant autorisé la prolongation de garde à vue, la cour d'appel énonce notamment que "les irrégularités de garde à vue n'emportent aucune nullité de l'ensemble de la procédure lorsqu'il n'est pas démontré, comme en l'espèce, que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés fondamentalement" ; d Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de retranscription des écoutes téléphoniques ordonnées par les autorités suisses ; "aux motifs qu'il appartient à Laloy et à son conseil d'apporter la preuve que les procès-verbaux de retranscription des enregistrements ne correspondent pas à la réalité des communications ; la Cour ne possède aucun pouvoir pour annuler un acte d'instruction suisse ; que les écoutes téléphoniques reposent nécessairement sur la liberté totale de tout citoyen d'user ou non du téléphone et qu'en l'espèce l'interlocuteur de Sicard ne pouvait ignorer que sa communication aboutissait en Suisse et pouvait être écoutée aussi bien en Suisse qu'en France en conformité apparente avec les deux législations suisse et française ; "alors, d'une part, que toute écoute téléphonique est prohibée en droit français ;
qu'il est donc interdit à un juge français de fonder sa décision sur le résultat d'écoutes de conversations privées recueillies en dehors du cadre légal organisé en droit français c'est-à-dire du cadre des pouvoirs du juge d'instruction et de l'article 81 du Code de procédure pénale ; que le juge ne peut donc fonder sa décision sur des écoutes organisées par des autorités publiques étrangères, fussent-elles conformes au cadre de leur législation propre ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le juge doit assurer en toutes circonstances un caractère équitable au procès et ne se fonder, pour ce faire, que sur des moyens de preuve légalement et loyalement recueillis, qu'il doit par ailleurs assurer en toute circonstance le respect des lois fondamentales concernant la procédure pénale ; qu'il ne peut donc retenir à titre de preuve le résultat d'écoutes d téléphoniques effectuées sous le contrôle d'autorités publiques étrangères qu'après s'être assuré de ce que les écoutes ont été effectuées conformément à la loi applicable dans le pays étranger et que cette loi est en conformité avec les dispositions de l'article 8 paragraphe 2 de la Convention européenne ; qu'en se contentant d'une "apparence" de régularité des écoutes litigieuses sans effectuer cette double recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal ; "alors, enfin, en tout état de cause, que le principe du contradictoire interdit au juge de fonder sa décision sur des éléments qui n'ont pas été soumis aux débats et à la libre discussion des parties ; que dès lors que les enregistrements des conversations téléphoniques ne peuvent pas faire l'objet d'une audition par le conseil du prévenu et que les cassettes ne figurent pas au dossier de la procédure, rendant ainsi inopérant tout contrôle tant par la défense que par le juge d'instruction des procès-verbaux établis à partir des écoutes, c'est en violation des droits de la défense qu'ont été retenus les enregistrements litigieux" ; Attendu qu'il ne saurait être fait fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité concernant les procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques ordonnées par les autorités judiciaires helvétiques et versées au dossier de l'information à la suite d'une dénonciation officielle des faits, dès lors que ces pièces ont été régulièrement soumises au débat contradictoire ; qu'en effet, il n'appartient pas au juge répressif français de prononcer sur la régularité d'une procédure diligentée par les autorités judiciaires étrangères ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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