Texte intégral
RG - N° RG 23/00087 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIVF
formule exécutoire à Me Camille ALLIEZ, Me Caroline DEIXONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 26 Septembre 2024
Créancier poursuivant
M. le Comptable du SIP DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
M. le Comptable de la TRESORERIE GARD AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
M. [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [T]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés le 15 septembre 2023 par actes de Me [O] [B], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP Peleriaux [B] Badaroux-Peleriaux Cheikn-Boukal, publiés le 27 octobre 2023 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2023S n°[Cadastre 3], M. Le Comptable du service des impôts des particuliers de Nîmes et M. Le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes ont saisi l’immeuble suivant :
RG - N° RG 23/00087 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIVF
Un immeuble à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 8] [Adresse 1], cadastré section CA n°[Cadastre 6], pour une contenance au sol de 5a01ca, la parcelle formant le lot n°22 du lotissement « [Adresse 7] »
appartenant à M. [F] [C] et Mme [K] [T].
Par assignations délivrées le 27 novembre 2023, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 11] et M. Le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes ont fait citer M. [F] [C] et Mme [K] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes à l’audience d’orientation du 11 janvier 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 30 novembre 2023.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 30 octobre 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 11].
Après trois renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juillet 2024.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions responsives), M. Le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 11] et M. Le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes demandent au juge de l’exécution, au visa des articles L311-2, L311-6, R322-15, R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- débouter M. [F] [C] et Mme [K] [T] de leur moyen tiré de la prétendue caducité du commandement de payer valant saisie du 15 septembre 2023, dont la publication auprès du SPF [Localité 11] 1 le 27 octobre 2023 Volume 2023 S n° 123 est justifiée aux présents débats ;
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délais de M. [F] [C] et de Mme [K] [T] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs ;
- débouter M. [F] [C] et de Mme [K] [T] de leur demande de renvoi ;
- rejeter leur demande de radiation du commandement de payer valant saisie qui constitue un acte nécessaire pour obtenir le paiement des créances des comptables et en l’absence de démonstration d’une faute ;
- débouter M. [F] [C] et de Mme [K] [T] de leur demande de mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement ;
- juger que le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 11] justifie d’un titre exécutoire constitué par le rôle des contributions directes et taxes assimilées mises en recouvrement au titre de la taxe foncière et d’une créance certaine, liquide et exigible ;
- juger que le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes justifie d’un titre exécutoire constitué par les amendes et les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de M. [F] [C] et d’une créance certaine, liquide et exigible ;
- mentionner que la créance du Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 11] à l’encontre de M. [F] [C] et de Mme [K] [T] s’élève à la somme de 7 146,59 euros suivant bordereau de situation du 23 juillet 2024 ;
- mentionner que la créance du Comptable de la Trésorerie Gard Amendes à l’encontre de M. [F] [C] s’élève à la somme de 2 064 euros selon bordereau de situation du 20 février 2024 ;
- juger que la saisie porte sur des droits saisissables ;
En conséquence,
- valider la procédure de saisie immobilière ;
- fixer la date de l’audience de vente forcée et désigner la SCP Peleriaux [B] Badaroux-Peleriaux Cheikh-Boukal, commissaires de justice associés à Nîmes, pour faire assurer la visite de l’immeuble ;
Plus généralement,
- débouter M. [F] [C] et Mme [K] [T] de l’ensemble de leurs demandes de fins et conclusions ;
- employer les dépens en frais privilégiés de vente.
M. Le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 11] et M. Le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes soutiennent essentiellement :
- qu’après imputation des acomptes, M. [F] [C] et Mme [K] [T] demeurent redevables de la somme de 7 146,59 euros ;
- que M. [F] [C] est toujours redevable de la somme de 2 064 euros suivant bordereau de situation du 20 février 2024 ;
- que les articles R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d’exécution font obligation au juge de l’exécution de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, sans être tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement ;
- que les amendes visées dans le commandement de payer pour un montant global de 464,16 euros ont été apurées, de sorte que les poursuites de ce chef sont abandonnées ;
- que la preuve d’une faute n’est pas rapportée ;
- que les débiteurs sont défaillants dans le paiement des taxes foncières et de diverses amendes depuis 2013 ;
- que la délivrance d’un commandement était un acte nécessaire pour obtenir le paiement des créances ;
- que la demande de mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution ;
- que le principe de séparation des pouvoirs interdit aux juridictions de l’ordre judiciaire d’accorder des délais de grâce aux débiteurs en matière de recouvrement de dettes fiscales ;
- qu’ils justifient de titres exécutoires et que la saisie porte sur des droits saisissables.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions n°3), M. [F] [C] et Mme [K] [T] demandent au juge de l’exécution, au visa des articles R321-6 et suivants et L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, 510 et suivants du code de procédure civile, 1343-5 et 1382 du code civil, de :
A titre principal,
- constater que les créances de la Trésorerie Gard Amendes ont été payées ;
- constater que la créance de M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] est au 1er juin 2024 de 5 936 euros ;
- constater le caractère abusif de cette saisie immobilière en raison du caractère disproportionné au regard du montant de la créance ;
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière ;
- ordonner la mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement à la diligence et frais des créanciers poursuivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- ordonner la radiation du commandement du 15 septembre 2023 à la diligence et frais des créanciers poursuivants sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
- leur accorder le report du paiement des sommes dues à M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] et à M. le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes dans le délai de deux à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- ordonner le renvoi du dossier à une autre audience d’orientation afin de vérifier la bonne foi des débiteurs sur le paiement des sommes restant dues ;
En tout état de cause,
- débouter M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] et M. le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes de toutes leurs demandes ;
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure qu’elle a engagé au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [F] [C] et Mme [K] [T] soutiennent essentiellement :
- que les sommes supplémentaires mentionnées dans les dernières conclusions ne sont pas justifiées et non dues ;
- que le montant de la saisie ne peut pas porter sur une dette différente de celle mentionnée dans le commandement de payer ;
- que le montant de cette créance doit être arrêtée à la somme de 986 euros au 2 février 2023 ;
- qu’ils ont versé la somme totale de 7 850 euros ;
- que la somme de 986 euros doit être affectée au paiement de la créance de la Trésorerie Gard Amende du chef de M. [F] [C] ;
- que le restant du de 6 299,84 euros doit être affecté au paiement de la créance du service des impôts particuliers de [Localité 11] ;
- que le montant de la dette n’est donc que de 5 936,75 euros ;
- qu’en l’absence d’adéquation entre la saisie pratiquée et le montant de la dette, la saisie immobilière est abusive ;
- que l’immeuble objet de la saisie immobilière constitue le logement de famille du couple qui ne dispose pas de solution de relogement en cas de vente forcée de l’immeuble ;
- qu’ils ont versé la somme de 8 850 euros depuis le 6 juin 2023 malgré leurs faibles ressources ;
- que Mme [K] [T] perçoit 971 euros par mois au titre de l’allocation adulte handicapée et M. [F] [C] perçoit en moyenne 932 euros par mois au titre des indemnités de pôle emploi, soit 1 903 euros par mois pour le couple ;
- qu’ils ont démontré leur volonté de s’acquitter du paiement de la dette ;
- que compte tenu de leur situation et du montant de la dette restant du, ils sont recevables à solliciter des délais de paiement dans le délai de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 juillet 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière
M. [F] [C] et Mme [K] [T] soulèvent le caractère disproportionné de la saisie immobilière au regard du montant de la créance.
1.1. Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, les créanciers poursuivants agissent en vertu de deux rôles des contributions directes et taxes assimilées mis en recouvrement au titre des taxes foncières des années 2018 à 2023 inclus suivant bordereau de situation du 23 juillet 2024 et d’amendes résultant infractions routières constatées en 2002, 2020, 2022, et 2023 suivant bordereau de situation du 20 février 2024.
M. Le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 11] et M. Le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes détiennent donc deux titres exécutoires contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
1.2. Sur le montant de la créance
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
1.2.1. Sur la créance de M. Le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 11]
M. Le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 11] indique que M. [F] [C] et Mme [K] [T] restent redevables de la somme de 7 146,59 euros décomposée comme suit :
- taxe foncière 2018 791,36 €
- taxe foncière 2019 991,23 €
- taxe foncière 2020 1 212 €
- majoration taxe foncière 2020 141 €
- taxe foncière 2021 1 253 €
- majoration taxe foncière 2021 145 €
- taxe foncière 2022 1 403 €
- majoration taxe foncière 2022 150 €
- taxe foncière 2023 964 €
- majoration taxe foncière 2023 96 €
En comparant le bordereau de situation en date du 23 juillet 2024 (pièce 13) avec celui en date du 9 août 2023 (pièce 1), bordereau joint au commandement de payer valant saisie, il apparaît de nouveaux acomptes à hauteur globale de 12 213 euros entre le 10 août 2023 et le 23 juillet 2024.
S’il est constant que M. [F] [C] et Mme [K] [T] versent aux débats des demandes de virement vers le « Service des Impôts des Particuliers » à hauteur globale de 7 850 euros entre les 6 juin 2023 et 21 mai 2024, ils ne démontrent pas que ces acomptes n’auraient été affectés par le créancier au paiement des sommes dues et devraient être ajoutés aux acomptes affectés à hauteur globale de 12 213 euros.
Le montant de la créance de M. Le Comptable du service des impôts particuliers de [Localité 11] à l’encontre de M. [F] [C] et Mme [K] [T] sera donc retenu conformément au bordereau de situation du 23 juillet 2024, soit 7 146,59 euros.
1.2.2. Sur la créance de M. Le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes
Le juge de l’exécution n’est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie.
Dans ses dernières écritures, M. Le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes indique que les amendes visées dans le commandement de payer à l’encontre de Mme [K] [T] ont été apurées.
Toutefois, M. Le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes soutient que M. [F] [C] reste redevable de la somme de 2 064 euros décomposée comme suit :
- infraction du 16/10/2000 322 €
- infractions du 19/11/2002 687 €
- infraction du 30/06/2020 75 €
- infraction du 12/04/2022 375 €
- infraction du 28/10/2022 33 €
- infraction du 29/01/2023 375 €
- infraction du 22/01/2023 375 €
- infraction du 3/10/2023 375 €
M. [F] [C] ne justifie pas avoir effectué des versements pour apurer sa dette.
Le montant de la créance de M. Le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes à l’encontre de M. [F] [C] et Mme [K] [T] sera donc retenu conformément au bordereau de situation du 23 juillet 2024, soit 2 064 euros.
1.3. Sur le moyen tiré du caractère abusif de la saisie immobilière
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Le seul montant de la créance ne saurait établir le caractère disproportionné de la voie d’exécution forcée diligentée et dès lors son caractère abusif.
Il résulte des pièces versées aux débats, que M. [F] [C] et Mme [K] [T] ne se sont pas acquittés, dans les délais légaux, de sommes dues au titre de taxes foncières et d’amendes pour infractions routières depuis 2002 pour l’infraction la plus ancienne, et ce pour des sommes importantes, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 11] et M. Le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes évoquant la somme de 13 686,75 euros lors de la délivrance du commandement en septembre 2023.
Il résulte du bordereau de situation du 20 février 2024 qu’avant de diligenter une procédure de saisie immobilière, M. Le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes a fait procéder entre 2002 et 2023 à 16 actions en recouvrement consistant principalement en des oppositions administratives.
Il apparait enfin que la plupart des virements effectués par M. [F] [C] et Mme [K] [T] sont intervenus postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie.
Tenant ces circonstances, la présente procédure diligentée par M. Le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 11] et M. Le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes ne saurait être considérée comme abusive.
M. [F] [C] et Mme [K] [T] n’allèguent pas disposer d’autres biens ou revenus saisissables permettant aux créanciers d’exercer d’autres voies d’exécution.
Par conséquent, il convient de débouter M. [F] [C] et Mme [K] [T] de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière.
La demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière présentée par les débiteurs saisis est également rejetée.
2. Sur la demande de mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement
Aux termes de l’article L 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.
Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement formulée par M. [F] [C] et Mme [K] [T].
3. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
Il résulte de ce texte que le principe de la séparation des pouvoir interdit aux juridictions de l’ordre judiciaire d’accorder des délais de grâce aux débiteurs en matière de recouvrement de dettes fiscales.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délai de grâce formulée par M. [F] [C] et Mme [K] [T].
4. Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 09 janvier 2025 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence des créanciers poursuivants avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
5. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE M. [F] [C] et Mme [K] [T] de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement formulée par M. [F] [C] et Mme [K] [T] ;
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
DEBOUTE M. [F] [C] et Mme [K] [T] de leur demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de M. Le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes à l’encontre de M. [F] [C] est retenue pour un montant de 2 064 euros, décompte arrêté au 23 juillet 2024 ;
DIT que la créance de M. Le Comptable du service des impôts particuliers de [Localité 11] à l’encontre de M. [F] [C] et de Mme [K] [T] est retenue pour un montant de 7 146,59 euros, décompte arrêté au 23 juillet 2024 ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de délai de grâce formulée par M. [F] [C] et Mme [K] [T] ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par les créanciers poursuivants ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par les créanciers poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par les créanciers, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 09 janvier 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL