Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-41.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.582
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société NCR France, société anonyme dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société NCR France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., délégué du personnel, a, par lettre du 16 juin 1986, notifié à la société NCR, son employeur, qu'il se considérait comme licencié à cette date en raison d'une modification de ses modalités de rémunération imposée depuis le début de l'année ; qu'il a demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a relevé qu'il convient de rechercher si les modifications contractuelles proposées altéraient les conditions de travail de M. X..., aux fins de déterminer si leur refus par l'intéressé doit s'analyser en une démission ou s'assimiler, au contraire, à un licenciement soumis à l'autorisation de l'Administration ; qu'au vu des documents, les modifications s'inscrivant dans le cadre d'une réorganisation du service, n'altéraient pas les éléments substantiels du contrat de travail ; que, dès lors, le refus de M. X... ne peut autrement s'analyser qu'en une démission, traduisant une volonté délibérée de quitter l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, en considérant que le refus d'un salarié protégé d'accepter des modifications de ses conditions de travail ne pouvait s'analyser qu'en une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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