Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03347 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYRX
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2024, à 17h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme X se disant [J] [Y]
née le 26 mai 1981 à Ghana, nationalité non précisée
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 23 juillet 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 juillet 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme Xsd [J] [Y] en zone d'attente à l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2024, à 17h34, par Mme Xsd [J] [Y] ;
- Vu les observations reçues le 23 juillet 2024 à 17h03 par Mme Xsd [J] [Y] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
"Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
Dès lors que la cour ne saurait se satisfaire d'un acte d'appel rédigé dans une autre langue que le français par référence aux dispositions légales de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, et alors même que des associations sont présentes en zone d'attente pour permettre aux étrangers d'effectuer les démarches administratives ou judiciaires, en conséquence, la mention d'appel précitée ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2024 à 09h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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