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Tribunal Administratif de Grenoble, 23 décembre 2024. 2409562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409562

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture de l'Isère, lors duquel elle pourra déposer de manière physique, notamment, une demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Mme A, de nationalité algérienne, a obtenu plusieurs certificats de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable jusqu'au 30 novembre 2024. Elle fait valoir que malgré plusieurs tentatives, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l'étranger justifie n'avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu'il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. Mme A produit de nombreuses captures d'écran attestant de ses vaines tentatives depuis septembre 2024 d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition de l'urgence doit être regardée comme étant remplie. 5. La demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous présente un caractère utile puisqu'elle lui permettra de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de voir son droit au séjour en France examiné. Elle ne se heurte par ailleurs à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de donner, sous sept jours, un rendez-vous à Mme A dans un délai qui ne pourra excéder un mois afin de permettre à celle-ci de déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme A dans le délai sept jours suivant la notification de la présente ordonnance un rendez-vous qui ne pourra intervenir dans un délai excédant un mois, afin de permettre à l'intéressée de déposer sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 décembre 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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