Tribunal Administratif de Nîmes, 10 mars 2025. 2500041
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2500041
Date de décision :
10 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa petite-fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé auprès des services de la préfecture du Gard une demande de regroupement familial le 21 janvier 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet du Gard lui a opposé un refus aux motifs que les conditions d'accueil en France d'Imane A, sa petite-fille, par l'intéressé, n'étaient pas favorables à l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Au soutien de sa requête M. A se borne à indiquer qu'il aurait besoin que sa petite-fille puisse venir en France afin de l'aider ainsi que son épouse en raison de leur âge avancé. Un tel moyen n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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