Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-22.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.383
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Michel Y...,
2 / Mme Catherine A..., épouse Y...,
demeurant ensemble 70190 Chaux La Lotière,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1 / de la commune de Chaux la Lotière, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 70190 Chaux La Lotière,
2 / de Mme Martine Z..., divorcée X..., demeurant 70190 Chaux La Lotière,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juin 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ.3 , 1er juillet 1998, B. n° 153) que le 1er avril 1992 la commune de Chaux la Lotière a fait paraître une annonce proposant à la vente des terrains à bâtir ; que les époux Y... ont par lettres des 3 avril 1992 et 27 mai 1992, demeurées sans réponse, manifesté leur intention d'acquérir la parcelle cadastrée 593, offerte à la vente ; que par acte du 23 août 1993 publié le 23 septembre 1993, la commune a cédé cette parcelle à Mme Z... ; que les époux Y... ont par assignation publiée le 27 décembre 1993, demandé à ce que la vente à leur profit soit déclarée parfaite ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande principale tendant à voir constater que la vente était devenue parfaite et à la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques, alors, selon le moyen :
1 / que la vente d'un immeuble consentie à un premier acquéreur qui n'a pas fait ou qui n'a pas pu faire, faute d'un acte authentique, publier son titre, n'est pas nulle mais est seulement inopposable au second acquéreur de bonne foi qui a seul fait publier son titre ou qui l'a fait publier avant ; qu'ayant constaté que l'acceptation de l'offre par les époux Y... avait valu vente à leur profit, le juge se devait d'en tirer les conséquences, c'est-à-dire accueillir leur demande principale tendant à voir constater que la vente était parfaite et que l'arrêt à intervenir le constatant devait être publié, sans pouvoir retenir que la commune justifiait que la vente consentie en second lieu à une autre personne avait été publiée antérieurement à l'assignation des époux Y... ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1583 du Code civil ainsi que les articles 4 et 30 du décret du 4 janvier 1955 ;
2 / que le vendeur qui a cédé le même bien à deux acquéreurs successifs n'est pas un tiers au sens de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 et ne peut donc invoquer à l'encontre du premier acquéreur l'opposabilité de la seconde vente publiée en premier ; qu'en permettant à la commune, auteur commun des époux Y... et de Mme Z..., d'établir que l'acte de cette dernière avait été publié avant même la publication de l'assignation des premiers, la cour d'appel a violé les articles 4 et 30 du décret du 4 janvier 1955 ;
3 / que dans les motifs de leurs conclusions, les époux Y... indiquaient certes, à titre subsidiaire, que si le second acquéreur avait un titre de propriété publié régulièrement et antérieurement à celui qu'ils cherchaient à obtenir, il resterait propriétaire et l'instance se résoudrait en dommages-intérêts ; qu'ils n'avaient cependant pas pour autant renoncé à leur demande principale tendant à voir constater que, ayant accepté l'offre de vente de la commune, l'acte était devenu parfait et à voir par conséquent ordonner la publication de l'arrêt à intervenir ;
que, à supposer qu'en relevant que les époux Y... reconnaissaient dans leurs écritures que si le second acquéreur avait un titre publié antérieurement à celui qui devait leur être reconnu, il devait rester propriétaire et que l'instance ne pourrait que se résoudre en dommages-intérêts, elle ait entendu retenir qu'ils avaient renoncé à leur demande principale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si l'acceptation de l'offre par les époux Y... valait vente à leur profit, ces derniers reconnaissaient dans leurs écritures que si Mme Z... avait un titre publié antérieurement à celui qu'ils cherchaient à obtenir, elle devait rester propriétaire et que l'instance ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, que la commune justifiait que l'acte par lequel elle avait vendu la parcelle litigieuse à Mme Z... avait été publié le 23 septembre 1993, soit avant la publication de l'assignation des époux Z..., la cour d'appel, sans dénaturation des conclusions, a pu en déduire que le titre de Mme Z... primait celui des époux Y... qui ne pouvait être publié et qu'il ne pouvait y avoir qu'allocation de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de justifications particulières le préjudice subi par les époux Y... se ramenait à un dommage moral, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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