Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 1008/23
N° RG 21/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TX3L
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
24 Juin 2021
(RG F 19/00457 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MELTESS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le Le 13 Avril 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SA D'EXPLOITATION GRAND HOTEL a engagé le 5 février 1996 Mme [W] [P] [H] en contrat à durée déterminée à temps partiel (120 heures) d'une durée de 12 mois dans le cadre d'un contrat initiative emploi, en qualité d'Employée aux petits-déjeuners et Femme de chambre. La salarié a été affectée à l'hôtel MERCURE [Localité 2] GRAND HOTEL.
Le contrat de travail de la salariée a été repris et poursuivi par la société CYC 15, dans le cadre d'un nouveau CDD à temps partiel pour la période du 9 août 1996 et jusqu'au 4 février 1997.
Par courrier daté du 16 avril 1997, l'employeur de Madame [P] [H] a confirmé l'engagement de cette dernière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 1997, date à laquelle prenait fin son contrat à durée déterminée, sans modification de ses conditions de rémunération ou de la durée du travail.
Le 15 avril 1999, après un nouveau changement d'employeur, Madame [P] [H] a régularisé un avenant à son contrat de travail avec la société SALOME aux termes duquel sa durée du travail a été portée à 130 heures.
En 2010, la société MELTESS a repris le contrat de travail de Madame [P] [H].
La relation de travail était soumise à la Convention Collective de l' Hôtellerie-Restauration.
Le 22 juillet 2014, Madame [P] [H] (épouse [D]), a formée une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie « canal carpien droit » et « canal carpien gauche ».
La CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie « canal carpien droit » suivant décision du 14 octobre 2014 mais a refusé la prise en charge de la pathologie « canal carpien gauche » suivant décision du 9 décembre 2014.
Le 21 octobre 2014, Madame [P] [H] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 30 octobre suivant.
Son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 9 février 2015 compte tenu d'une intervention chirurgicale concernant la pathologie professionnelle canal carpien droit.
Le 12 février 2015, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [W] [P] [H] apte à la reprise de son poste avec la précision qu'il fallait « à la reprise limiter les mouvements de force et port de charges pendant 2 mois ».
Après un nouvel arrêt de travail au cours de l'année 2016, la salariée a fait l'objet en octobre 2016 d'un avis d'aptitude sans restriction.
Mme [W] [P] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mars 2017 au motif médical de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite. Cet arrêt de travail a été prolongé et s'est également poursuivi dans le cadre d'une pathologie de canal carpien gauche.
Le 20 novembre 2017, la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
En parallèle, Suite à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre de cette « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite », une décision de refus de prise en charge a été rendue en date du 17 janvier 2018.
En mai 2018, Madame [P] [H] a formé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie « canal carpien gauche », accompagnée d'un certificat médical daté du 29 janvier 2018. Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 20 août 2018.
Ayant été placée en arrêt de travail depuis le 30 mars 2017, la salariée a informé la société MELTESS, par courrier du 29 mars 2019, que son arrêt de travail s'achevait le 18 avril 2019 et elle a demandé à passer une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.
A l'issue de cette visite de reprise réalisée le 24 avril 2019 par le médecin du travail, Mme [W] [P] [H] a été déclarée inapte à son emploi de la façon suivante: « Inaptitude définitive au poste. Serait apte à un travail de nature administrative (accueil..) excluant les manutentions et les contraintes posturales ». Cet avis a été confirmé dans le cadre d'une seconde visite réalisée le 9 mai 2019.
Le 23 mai 2019, Madame [P] [H] s'est vue proposer un reclassement lequel a été refusé par l'intéressée par courrier du 25 mai 2019, refus réitéré à la demande de l'employeur par courrier du 4 juin suivant.
Par courrier du 22 juin 2019, Mme [W] [P] [H] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [W] [P] [H] a saisi le 26 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 24 juin 2021, a rendu la décision suivante :
- DEBOUTE Mme [W] [P] [H] de l'ensemble de ses demandes,
-DEBOUTE Mme [W] [P] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNE Madame [W] [P] [H] au versement de la somme de 700€ (sept cent euros) à la société MELTESS suite à la demande reconventionnelle de la société MELTESS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et CONDAMNE Mme [W] [P] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance
- PRECISE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter de la présence décision pour toute autre somme,
-RAPPELLE qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail la présente décision est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Mme [W] [P] [H] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 juillet 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2023 au terme desquelles Mme [W] [P] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
A TITRE PRINCIPAL
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 5.107,23 euros bruts à titre de rappel de salaire découlant de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, outre les 510,72 euros bruts de congés payés y afférents,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 28.826,39 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 3.391,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 13.632,69 euros à titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 304,75 € euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 27 juin 2016 au 26 février 2017, outre 30,47 euros bruts de congés payés y afférents,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 10.174 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois au titre de l'article L.8223-1 du Code du travail,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 2.504,31 euros au titre de l'obligation de l'employeur de reprendre le versement du salaire prévu par l'article L. 1226-11 du Code du travail, outre les 250,43 euros de congés payés y afférents,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 1400,50 euros au titre de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail, outre les 140 euros de congés payés y afférents,
A TITRE SUBSIDIAIRE , Si, par extraordinaire, la Cour d'appel déboutait Madame [P] [H] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 24.973 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 2 938 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 10.484,49 euros à titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 304,75 € euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 27 juin 2016 au 26 février 2017, outre 30,47 euros bruts de congés payés y afférents,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 8.814 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois au titre de l'article L.8223-1 du Code du travail,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 2.146,50 euros au titre de l'obligation de l'employeur de reprendre le versement du salaire prévue par l'article L. 1226-11 du Code du travail, outre les 214,50 euros de congés payés y afférents,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 1207,80 euros au titre de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail, outre les 120,78 euros de congés payés y afférents,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, la Cour déboutait Madame [P] [H] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
Et si par extraordinaire, la Cour considérait le refus formulé par Madame [P] [H] d'accepter le poste proposer par l'employeur abusif,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 283,10 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 304,75 € euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 27 juin 2016 au 26 février 2017, outre 30,47 euros bruts de congés payés y afférents,
- société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 8.814 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois au titre de l'article L.8223-1 du Code du travail,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 2.146,50 euros au titre de l'obligation de l'employeur de reprendre le versement du salaire prévue par l'article L. 1226-11 du Code du travail, outre les 214,50 euros de congés payés y afférents,
- CONDAMNER société MELTESS à verser à Madame [P] [H] la somme de 1207,8 euros au titre de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail, outre les 120,78 euros de congés payés y afférents,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Société MELTESS de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER société MELTESS à payer la somme de .000 € titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER société MELTESS aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [H] expose que :
- l'action en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein n'est pas prescrite, en ce que la demande en rappel de salaire peut porter sur les trois années précédant la rupture soit en l'espèce sur la période du 22 juin 2016 au 22 juin 2019.
-Le contrat de travail à temps partiel doit, ainsi, être requalifié en temps plein , dès lors que le recours à des heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail de la salariée à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, ce à compter de la première irrégularité soit, en l'espèce à compter de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2016.
-La société MELTESS lui est, par suite, redevable d'un rappel de salaire équivalent à un temps plein à compter du 27 juin 2016.
- Par ailleurs, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que la société MELTESS a manqué à son obligation de reclassement en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail et en lui proposant d'occuper le même poste d'aide hôtelier amputé de quelques missions, ce qui imposait toujours à la salariée des contraintes posturales importantes et était sans lien avec un poste de nature administrative, peu important les observations ultérieures du médecin du travail formulées sans nouvel examen de la salariée.
-Dans ces conditions, le refus d'accepter le poste proposé n'était pas abusif.
-Elle est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, outre l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, étant précisé que s'agissant d'une maladie professionnelle, les périodes de suspension du contrat de travail devaient être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
- Concernant les heures complémentaires, les demandes ne sont pas prescrites et la salariée produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, au travers de ses plannings hebdomadaires et du nombre d'heures journalier effectué, de sorte qu'un rappel de salaire lui est dû.
- La société MELTESS n'a, en outre, jamais contrôlé et décompté la durée du travail de l'intéressée alors qu'elle en avait pourtant l'obligation.
- La société MELTESS est, par suite, redevable d'une indemnité pour travail dissimulé, le caractère intentionnel de cette dissimulation d'heures de travail étant établi.
- En outre, l'employeur aurait dû reprendre le versement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, ce qu'il n'a pas fait ce jusqu'à la notification du licenciement, plaçant d'office la salariée en congés payés sans aucune demande de sa part.
- Concernant l'obligation de maintien du salaire en cas d'arrêt maladie, elle aurait dû percevoir de son employeur une indemnité complémentaire, ce qui n'a pas été versé dans son intégralité.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, dans lesquelles la société MELTESS, intimée, demande à la cour de :
-toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX le 24 juin 2021,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [P] [H] à verser à la société MELTESS la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [P] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société MELTESS soutient que :
- L'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein est prescrite en ce que plus de trois ans se sont écoulés entre la connaissance d'un temps de travail ayant dépassé la durée légale du travail (le 3 juillet 2016) et la saisine de la juridiction prud'homale (le 26 novembre 2019).
- La seconde partie de l'article L3245-1 du code du travail n'a pas pour objet de déroger au délai de prescription impératif mais de traiter de la période qui peut être couverte par des demandes au titre du rappel de salaire, dans le cas où l'action en paiement n'est pas elle même prescrite.
- En tout état de cause, la salariée n'a pas travaillé 40,70 heures la semaine concernée et si les dépassements horaires étaient avérés, Mme [P] [H] ne démontre pas qu'ils sont intervenus à la demande de l'employeur, avec son accord ou qu'ils étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées.
- Concernant les heures complémentaires, cette demande est pour partie prescrite pour la période du 27 juin 2016 au 31 octobre 2016, la salariée ayant eu connaissance chaque mois lors de la transmission de son bulletin de paie des heures payées.
- Sur le fond, Mme [P] [H] ne produit pas d'éléments suffisamment précis, les pièces produites étant contradictoires et incohérentes, des mentions manuscrites ayant été portées a posteriori et établies pour les besoins de la cause et l'intéressée n'ayant jamais formulé aucune réclamation et ne démontrant pas l'accord de la société MELTESS ou encore leur nécessité par rapport à la tâche à accomplir.
- Le décompte ne prend pas non plus en considération la pause repas de 45 minutes, qui faisait l'objet d'un avantage en nature et dont elle ne démontre pas avoir été empêchée de la prendre.
- Les heures complémentaires ne sont pas non plus dues concernant les semaines où Mme [P] [H] a travaillé moins de ses 30 heures contractuelles (congés payés, arrêt de travail, repos et jour férié).
- Aucun travail dissimulé n'est caractérisé, faute d'heures complémentaires réalisées, et en tout état de cause de caractère intentionnel d'une éventuelle dissimulation du temps de travail.
- Concernant l'obligation de reprendre le versement du salaire, il n'a pas été imposé à la salariée de prendre des congés payés, lesquels ont correspondu à une demande de l'intéressée afin de bénéficier d'un maintien complet de sa rémunération. Aucune somme n'est due au titre de l'obligation de reprendre le versement du salaire.
- Concernant le rappel de salaire au titre de l'arrêt maladie, Mme [P] [H] omet de préciser qu'elle a perçu des règlements de la prévoyance souscrite par l'employeur qui doivent également être déduites de l'indemnité complémentaire. En tenant compte de l'ensemble des sommes perçues par l'intéressée, celle-ci a perçu un montant supérieur à celui auquel elle aurait eu droit en application des articles L1226-1 et D1226-1 et suivants du code du travail.
-Concernant le licenciement, la société MELTESS a respecté son obligation de recherche de reclassement en lui proposant un nouveau poste de travail quoique répondant toujours à la qualification d'aide hôtelière compatible avec son état de santé car dépourvu de tâches comportant des contraintes physiques et posturales interdites et néanmoins aussi comparable que possible avec son emploi précédent.
- Le poste de nature administrative préconisé par le médecin du travail ne s'entend pas comme un poste strictement administratif (pour lequel la salariée ne disposait d'aucune compétence) mais n'impliquait pas d'activité de service du client, ce qui était le cas en l'espèce.
-Le poste ne comportait,en outre, aucune contrainte posturale ni gestes répétitifs ou encore aucune station debout prolongée et avait été validé par le médecin du travail.
- Le médecin du travail a, ainsi, modifié ses conclusions initiales en autorisant une activité qui ne l'était pas initialement, ce d'autant que Mme [P] [H] n'a pas contesté cet avis ni même interrogé le médecin du travail.
- Dans ces conditions, le refus de la salariée de l'offre de reclassement était abusif, ce d'autant que cette offre n'impliquait pas de modification de son contrat de travail. Ce refus abusif la prive, dès lors, des indemnités de préavis et spéciale de licenciement.
- A titre infiniment subsidiaire, la demande formée au titre de l'indemnité de licenciement repose sur un calcul erroné de l'ancienneté revendiquée par Mme [P] [H] dont il convient de déduire les arrêts maladie d'origine non professionnelle, de sorte que l'ancienneté à prendre en compte est de 22 ans et 3 mois et non 23 ans et 4 mois.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein :
- Sur la prescription :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, l 'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, Mme [P] [H] soutient avoir atteint la durée légale du travail en juin-juillet 2016.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription n'est pas l'irrégularité invoquée par la salariée mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification du contrat de travail sollicitée.
Dans ces conditions, en saisissant la juridiction prud'homale le 26 novembre 2019 alors que la rupture du contrat de travail était intervenue le 22 juin 2019, l'appelante a interrompu le délai de prescription.
L'action en requalification du contrat à temps partiel en temps plein n'est donc pas prescrite.
- Sur la requalification :
Conformément aux dispositions de l'article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
En outre, selon l'article L. 3123-28 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.
Les heures complémentaires ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Lorsque les heures effectuées par un salarié à temps partiel ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein.
En l'espèce, le contrat de travail conclu avec Mme [P] [H] fixait une durée du travail mensuelle de 130 heures, soit 30 heures par semaine et prévoyait la possibilité de réaliser des heures complémentaires « dans les limites maximales prévues par la réglementation ».
Il résulte des pièces produites et notamment des plannings hebdomadaires remis par l'employeur comportant les horaires de travail de chaque salarié de l'hôtel que Mme [P] [H] qui, selon ce dernier (rapport environnement physique du 25 septembre 2017 par la SARL MELTESS), travaillait de 5h à 11h45 incluant un temps de pause de 45 minutes cinq jours chaque semaine (soit une durée du travail avancée de 6 heures par jour), a, en réalité, travaillé six jours selon le même horaire notamment au cours de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2016.
Ainsi, les heures effectuées par Mme [P] [H] ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale.
Il convient, par suite, de requalifier le contrat de travail à temps partiel de l'intéressée en contrat de travail à temps plein, ce à compter de juin 2016.
Sur les conséquences financières de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
- Sur la prescription :
Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, l 'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, compte tenu de la rupture du contrat de travail le 22 juin 2019, les rappels de salaire sollicités au titre de la période du 22 juin 2016 au 22 juin 2019 ne sont pas atteints par la prescription.
Tel est le cas des demandes formulées par Mme [P] [H] qui sont limitées à cette période.
- Sur le rappel de salaire :
Compte tenu de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, Mme [P] [H] est fondée à obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un temps plein concernant les salaires échus de juin 2016 à juin 2019.
La société MELTESS est condamnée à payer à l'intéressée 5 107,23 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 510,72 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les heures complémentaires au titre de la période du 27 juin 2016 au 26 février 2017 :
Au-delà du fait que les montants réclamés à cet égard dans la discussion des conclusions de l'appelante ( 235,71 euros) et dans le dispositif de celles-ci (304,75 euros) diffèrent, il est relevé que la requalification du contrat à temps partiel en temps plein inclut nécessairement les heures complémentaires réalisées et qui n'auraient pas été rémunérées à Mme [P] [H], ce d'autant qu'il n'est sollicité aucune heure supplémentaire.
Dans ces conditions, cette demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société MELTESS a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [P] [H] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [P] [H] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé sera donc confirmé.
Sur le licenciement pour inaptitude et le refus de l'offre de reclassement :
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, «Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.(...) ».
En l'espèce, Mme [W] [P] [H] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du 24 avril 2019 confirmé suivant avis du 9 mai suivant lors d'une seconde visite. Cet avis d'inaptitude se trouvait libellé de la façon suivante :« Inaptitude définitive au poste. Serait apte à un travail de nature administrative (accueil..) excluant les manutentions et les contraintes posturales ».
La société MELTESS démontre avoir sollicité des précisions auprès du médecin du travail en lui adressant une fiche de poste adaptée en date du 16 mai 2019. Cette fiche de poste prévoyait de façon précise et détaillée la transformation du poste d'aide hôtelière au service petit déjeuner en un poste d'aide hôtelière d'accueil excluant la réalisation des tâches de dressage et de débarras des tables, de service aux clients à table ou en room service et du port de charges, ce pour un salaire et des horaires identiques.
Le 20 mai 2019, le médecin du travail a validé cette fiche de poste aménagée en indiquant que le poste proposé correspond à l'aptitude restante notée sur la fiche de visite et a, par ailleurs, écarté toute autre possibilité de reclassement parmi les postes connus de l'établissement, ayant réalisé une étude de postes au moment de la visite de reprise.
Et si la fiche de poste concernait toujours un emploi d'aide-hôtelière occupé jusqu'alors par la salariée et pour lequel l'avis d'inaptitude avait été rendu, il n'en reste pas moins que la société MELTESS a procédé à des transformations profondes du poste initialement occupé pour le rendre compatible avec l'état de santé de Mme [P] [H], ce qu'a pu retenir le médecin du travail en validant désormais le poste de reclassement proposé consistant à accueillir le client au petit-déjeuner, à l'accompagner jusqu'à sa table, à l'encaisser, à prendre congé desdits clients en s'assurant que le service s'est bien déroulé, à prendre les commandes téléphoniques et à se charger d'encaisser la somme due et de vérifier son fonds de caisse.
Ce poste s'analysait, ainsi, en un poste de type administratif lié à l'accueil, n'impliquant aucune manutention ni contrainte posturale, la salariée voyant, en outre, mis à sa disposition un tabouret assis-debout.
Cette proposition de reclassement était, ainsi, conforme aux préconisations du médecin du travail nonobstant le maintien de l'intitulé de la fonction d'aide hôtelière.
Et si Mme [P] [H] a refusé cette proposition en contestant la compatibilité de ce poste avec son état de santé et l'avis d'inaptitude, la société MELTESS n'était pas tenue de saisir à nouveau le médecin du travail dès lors que ce poste de reclassement avait été préalablement validé.
L'employeur démontre, par ailleurs, l'absence d' autre poste de reclassement compatible avec l'état de santé de l'appelante.
Par conséquent, la société MELTESS n' a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement et le licenciement pour inaptitude et recherche de reclassement présente une cause réelle et sérieuse.
Mme [P] [H] est,par conséquent, déboutée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement:
Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, et, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Néanmoins le refus abusif de reclassement par le salarié fait perdre à celui-ci le bénéfice desdites indemnités.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que Mme [P] [H] s'est vue proposer par son employeur le poste de reclassement d'aide hôtelière aménagé chargé de l'accueil. Au-delà des fonctions d'accueil, il résulte du contenu de la convocation à l'entretien préalable que la société MELTESS a apporté quelques précisions concernant le contenu de la mission de facturation laquelle consistait à contrôler le fond de caisse à son arrivée, à pointer le tarif de vente du petit déjeuner, à préparer à la fin du service petit déjeuner la pré-facturation des clients, à communiquer ces informations au service réception et, enfin, à compter son fonds de caisse et à déposer les sommes encaissées au coffre.
Ces missions ne relevaient pas des tâches qui lui étaient confiées auparavant de façon habituelle.
Et si la proposition de poste de reclassement n'impliquait pas de modification du contrat de travail en tant que telle, elle entrainait, toutefois, pour la salariée une modification importante de ses conditions de travail et de ses responsabilités.
Ainsi, dans ces conditions, le refus de Mme [P] [H] ne revêt pas de caractère abusif.
La salariée est ,par conséquent, bien fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire correspondant à un temps plein, compte tenu de la requalification précitée soit la somme de 3391,34 euros.
L'appelante est, par ailleurs, bien fondée à obtenir le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale.
Néanmoins, au regard des dispositions de l'article L1234-11 du code du travail, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la détermination de l'ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail, hors arrêt de travail en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Ainsi, compte tenu des arrêts maladie non professionnels de Mme [P] [H], l'ancienneté de cette dernière est fixée à 22 ans et 3 mois.
Le montant de l'indemnité spéciale de licenciement due à l'intéressée est donc de 22 326,32 euros dont il convient de déduire le montant qui lui a été versé à la fin du contrat de travail soit 9918,29 euros.
La société MELTESS est, par conséquent, condamnée à payer à Mme [P] [H] 12408,03 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur l'obligation de reprendre le paiement du salaire de l'article L1226-11 du code du travail :
En vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ce délai d'un mois court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude.
Le refus par le salarié des propositions de reclassement formulées par l'employeur ne dispense pas celui-ci de verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, peu important que ce refus soit abusif ou non.
L'employeur ne peut chercher à échapper à son obligation de reprise du versement des salaires en plaçant le salarié en congés payés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [P] [H] a été placée en congés payés à compter du 9 mai 2019, date de son avis définitif d'inaptitude.
La société MELTESS ne justifie d'aucune demande écrite formulée par l'intéressée tendant à son placement en congés payés, pendant la période au cours de laquelle l'employeur était tenu de reprendre le paiement de son salaire.
Il est, en outre, produit un courrier du 7 juin 2019 adressé par l'employeur à la salariée en réponse à une interrogation de cette dernière, au terme duquel celle-ci est informée de son placement en congés payés du 9 mai 2019 jusqu'à son licenciement.
Dans ces conditions, la société MELTESS a manqué à son obligation de reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai précité d'un mois en plaçant sa salariée en congés payés jusqu'à son licenciement.
La société intimée est, par conséquent, condamnée à payer à Mme [P] [H] 2504,31 euros au titre du rappel de salaire au titre de l'obligation de reprendre le paiement de la rémunération au-delà du délai d'un mois, outre 250,43 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité complémentaire prévue à l'article L 1226-1 du code du travail :
Conformément aux dispositions de l'article L1226-1 du code du travail, « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.(...) ».
Il résulte de l'article D1226-1 du code du travail que l'indemnité complémentaire précitée s'élève pendant les 30 premiers jours à 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 30 jours suivants à deux tiers de cette même rémunération.
L'article D1226-2 dudit code prévoit, en outre, que les durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser 90 jours.
Enfin, l'article D1226-3 du même code dispose que lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Il résulte des pièces produites que Mme [P] [H] a été placée en arrêt maladie à compter du 30 mars 2017.
Compte tenu de son ancienneté, des règles précitées et du montant de son salaire brut mensuel à temps plein, elle aurait dû percevoir 90% de sa rémunération brute pendant 70 jours (soit 3427,70 euros) puis 2/3 de ladite rémunération pendant les 70 jours suivants (soit 2539 euros) soit un total de 5966,70 euros dont il convient de déduire les sommes perçues par la salariée :
- au titre des indemnités de sécurité sociale : 3476,20 euros,
- au titre de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur : 545,01 euros,
- au titre de la prévoyance souscrite par la société MELTESS : 187,78 euros en août 2017 et 388,16 euros en novembre 2017 soit un total de 575,94 euros.
Il reste, par conséquent, dû à Mme [P] [H] 1369,55 euros à titre de rappel d'indemnité complémentaire, outre 136,95 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les autres demandes :
Les dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l'instance, la société MELTESS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [P] [H] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 24 juin 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [H] de sa demande de rappel au titre des heures complémentaires, des congés payés y afférents et de la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [P] [H] présente une cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la demande en rappel de salaire au titre de la période du 22 juin 2016 au 22 juin 2019 ne sont pas prescrites ;
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel conclu entre Mme [W] [P] [H] et la SARL MELTESS en contrat de travail à temps plein à compter de juin 2016 ;
DIT que le refus du poste de reclassement par Mme [W] [P] [H] n'est pas abusif ;
CONDAMNE la SARL MELTESS à payer à Mme [W] [P] [H] :
- 5 107,23 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 510,72 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3391,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 12408,03 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 2504,31 euros au titre du rappel de salaire de l'article L1226-4 du code du travail, outre 250,43 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1369,55 euros à titre de rappel d'indemnité complémentaire, outre 136,95 euros au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la SARL MELTESS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [W] [P] [H] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL