Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
N° RG 23/01639 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLR4
Affaire :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
APPELANT
Etablissement Public TRÉSOR PUBLIC - PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.I. LA MALOUINIERE
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES
Décision attaquée : Ordonnance du juge de l'Exécution du HAVRE du 20 Avril 2023
Mme GOUARIN, présidente de la chambre de la proximité,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01639 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLR4,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a, entre autres dispositions, mentionné la créance de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à l'égard de M. [I] [Y] à la somme de 111 370,85 euros outre les intérêts au titre du prêt consenti le 14 septembre 2015 et ordonné la vente forcée du bien objet du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 juillet 2022.
Par déclaration du 11 mai 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 7 juillet 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable l'appel interjeté le 11 mai 2023 ;
- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 21 juin 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- débouter M. [Y] de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En l'espèce, l'appelant reconnaît ne pas avoir respecté les modalités de la procédure à jour fixe telles que prévues par les articles 917 et suivants du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y].
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [Y] et la demande formée par la Caisse d'épargne en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [Y] le 11 mai 2023 ;
Condamne M. [I] [Y] aux dépens d'appel ;
Déboute la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à ROUEN, le 13 Juillet 2023
La Présidente,
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