Tribunal Administratif de Marseille, 27 février 2024. 2309576
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2309576
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. C F, et Mme D E F, représentés par Me Bordet, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété située 607 Chemin Marius Milon à Allauch (13190) et faisant suite à la création d'un parking public réalisés sur la parcelle voisine ;
2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix Marseille Provence, la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les travaux réalisés par la métropole Aix Marseille Provence n'ont pas été fait dans les règles de l'art.
La procédure a régulièrement été communiquée à la Métropole Aix Marseille Provence, et à la société Colas Midi Méditerranée qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. et Mme F porte sur les désordres affectant leur propriété située 607 Chemin Marius Milon à Allauch (13190) faisant suite à la création d'un parking public réalisé sur la parcelle mitoyenne. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions M. et Mme F tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de procès :
4. En l'état actuel du litige, la métropole Aix Marseille Provence ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par M. et Mme F doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, exerçant 19, la Tour d'Aygosi, 67 cours Gambetta, 13100 Aix-en-Provence, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés 607 Chemin Marius Milon à Allauch (13190) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) de décrire les désordres et les dysfonctionnements relatives à la réalisation des travaux de construction d'un parking public sur la parcelle mitoyenne ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ;
8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme F est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme D E épouse F, à la métropole-Aix-Marseille Provence, à la Société colas midi méditerranée et à M. A, expert.
Fait à Marseille, le 27 février 2024.
La juge des référés,
Signé
M. JOSSET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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