Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[M]
Pourvoi n°
: X 22-22.947
Demandeur(s)
: Mme [Y] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Boye et autres
Ordonnance
: 50616
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [F] [Y] épouse [R],
2°/ M. [N] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
ont formé un pourvoi le 14 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (deuxième chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Boye, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société ICF Atlantique, société anonyme d'HLM, dont le siège est
[Adresse 4],
3°/ à l'établissement Lycée Professionnel F. Tristan, dont le siège est
[Adresse 3],
4°/ à la société Natixis financement, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Oney, Oney bank, dont le siège est service surendettement,
[Adresse 7],
6°/ à la société SFR mobile, dont le siège est chez Contentia,
[Adresse 1],
7°/ au SIP Bordeaux Talence, dont le siège est [Adresse 11],
[Adresse 9],
8°/ à l'établissement public Trésorerie Villenave d'Ornon, dont le siège est
[Adresse 5].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 22 juin 2023
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