Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02527 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTNW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2020 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00998
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le 22 Juillet 1968 à MADRID (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A.S. CEPASCO
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, président de chambre
Madame Magali VENET, conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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Vu le jugement dont appel rendu le 25 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier en formation paritaire ;
Vu la demande concordante des parties et le procès verbal signé par les parties à l'audience du 05 juillet 2023 tendant au retrait de l'affaire du rôle ;
Vu l'article 382 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée par les parties conformément aux dispositions de l'article 382 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle de la Cour et dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'à la demande de l'une quelconque des parties, au vu de conclusions déposées et notifiées développant des moyens de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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