Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00094 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IAUA
AFFAIRE : Monsieur [C] [S] [U] époux [J] [E], Madame [E] [U] épouse [U] [C] C/ Monsieur [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S] [U] époux [J] [E]
né le 14 Octobre 1960 à REIMS (51100), demeurant 42 rue du Sondage Botta - 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE
représenté par Me Anne-marie DI MARINO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 109
Madame [E] [U] épouse [U] [C]
née le 29 Décembre 1963 à DOMBASLE-SUR-MEURTHE (54110), demeurant 42 rue du Sondage Botta - 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE
représentée par Me Anne-marie DI MARINO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 109
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D], demeurant 40 rue du Sondage Botta - 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
Clôture prononcée le : 13 février 2024
Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 Novembre 2024,
le
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EXPOSE DU LITIGE
Selon leurs explications, M. et Mme [U] sont propriétaires d’un immeuble situé à Dombasle-sur Meurthe (54), 42 rue du Sondage Botta, contigu à de celui de M. [I] [D], situé au numéro 40 de la même rue.
Se plaignant de l’installation de claustras de bois sur le muret situé sur sa propriété, à proximité de la limite séparative des fonds, M. et Mme [U] ont assigné le 23 décembre 2021, M. [I] [D] en remboursement des frais d’huissier et d’avocat engagés en vue de mettre fin aux troubles de voisinage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. et Mme [U] demandent au tribunal, au visa des articles 651, 1240 et 671 du code civil, de :
Voir déclarer Monsieur [D] [I] entièrement responsable et fautif du trouble anormal de voisinage occasionné à Monsieur et Madame [U] [C] sur leur muret privatifEn conséquence,
Voir condamner Monsieur [D] [I] à rembourser à Monsieur et Madame [U] [C] la somme de 1.488,09 €, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2019Voir déclarer Monsieur [D] [I] entièrement responsable et fautif de l’empiètement de son mirabellier sur le fonds de Monsieur et Madame [U] ;En conséquence,
Voir condamner Monsieur [D] [I] à procéder à l’arrachage du mirabellier implanté à distance insuffisante de la propriété des époux [U] [C] et empiétant sur celle-ci, ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenirVoir dire et juger Monsieur [D] [I] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions plus amples et contraires.En conséquence
L’en débouter entièrementVoir condamner Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur et Madame [C] [U] la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par sa résistance abusive et injustifiéeVoir condamner Monsieur [D] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier de la SCP [H] EHTEVE en date du 14 août 2018 ainsi que des 2 lettres recommandées avec demande d’accusé de réception du 13 février 2019 et du 26 mars 2019 :Voir condamner Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur et Madame [C] [U] la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Voir constater l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [I] [D] demande au tribunal de :
Sur la demande principale,
Déclarer les époux [U] irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandesEn conséquence,
Les débouter intégralementSur la demande reconventionnelle,
Condamner solidairement les époux [U] à procéder au démontage de leur muret dont les fondations empiètent sur la propriété de Monsieur [D], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé huit jours à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner solidairement les époux [U] à procéder au démontage des deux caméras se trouvant sur leur propriété et permettant de visionner et d’enregistrer le jardin de Monsieur [D], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé huit jours à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner solidairement les époux [U] à verser à Monsieur [D] la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages subis à la façade de sa propriétéDire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenirEn tout état de cause,
Condamner solidairement les époux [U] à verser à Monsieur [D] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenirCondamner solidairement les époux [U] à verser à Monsieur [D] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileCondamner les époux [U] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un trouble de voisinage de rapporter la preuve de l’existence de ce trouble et d’un dommage excédant les inconvénients ordinaires du voisinage.
En l’espèce, M. et Mme [U] entendent obtenir sur le fondement des articles 651 et 1240 du code civil, la condamnation de M. [I] [D] au paiement de la somme de 1 488,09 € correspondant au remboursement des frais engagés en vue de faire cesser les agissements du défendeur, à savoir le coût du procès-verbal de constat d’huissier, soit la somme de 288,09 € et les frais d’avocat, soit la somme de 1 200,00 €.
A l’appui de leur demande, M. et Mme [U] soutiennent que M. [I] [D] a commis un trouble anormal de voisinage en faisant édifier au mois d’août 2018, des brise-vues sous forme de claustras de bois fixés sur le muret leur appartenant, situé à proximité de la limite des deux propriétés, en se prévalant des constatations suivantes opérées par Maitre [F], huissier de justice le 14 août 2018 :
« le long de la limite de propriété séparant la parcelle n° 250 (qui appartient au voisin), présence d’un muret en parpaings et béton surmonté d’un grillage tendu sur des piquets scellés dans le muret…
En limite de propriété et du côté de la parcelle n°250, présence sur une partie de la longueur du grillage de deux planches de bois recouvertes de peinture verte ; Les deux planches de bois sont posées sur le muret et fixées à l’aide de fils de fer aux piquets tenant le grillage ;
Présence également de plusieurs tasseaux métalliques installés verticalement et fixés aux planches de bois à l’aide de vis ; Ces tasseaux sont également fixés directement dans le muret séparateur à l’aide de vis ;
Sur ces tasseaux, présence de panneaux de bois occultant (brises vues) Cf. Photographies 4 à 13…
Monsieur [U] [C] me déclare que les fondations du muret qu’il a édifié sont peu profondes et que ce dernier n’a pas été conçu pour accueillir une installation de ce type… »
Mais et alors que M. [I] [D] conteste le bien-fondé de leur action, M. et Mme [U] se bornent à faire référence aux termes du procès-verbal du constat réalisé par huissier de justice et aux déclarations de M. [U] selon lesquelles les fondations du muret qu’il avait édifié étaient peu profondes et que ce muret n’avait pas été conçu pour accueillir une installation de ce type.
En déduisant l’existence de troubles anormaux de l’installation de panneaux de bois, M. et Mme [U] ne caractérisent ni la réalité, ni la nature, ni la gravité d’un dommage excédant les inconvénients du voisinage.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle M. [I] [D] aurait déféré à l’injonction qui lui avait été faite en démontant les panneaux fixés sur le grillage est de nature à contredire l’existence de nuisances actuelles.
Enfin, les frais liés à l’intervention d’un avocat et d’un huissier de justice ne sauraient relever d’un préjudice indemnisable au titre du trouble anormal de voisinage.
A défaut de justifier de l’existence d’un dommage présentant un caractère excessif, M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande indemnitaire formulée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Sur les distances légales de plantations
M. et Mme [U] sollicitent sur le fondement de l’article 672 du code civil, la condamnation de M. [I] [D] à procéder sous astreinte, à l’arrachage du mirabellier implanté à distance insuffisante de leur propriété et empiétant sur celle-ci.
A l’appui de leur demande, M. et Mme [U] font valoir que le constat d’huissier réalisé le 14 août 2018 permet d’établir que l’arbre est implanté en limite de propriété, à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds et qu’il dépasse la hauteur de deux mètres.
Mais la seule constatation faite par l’huissier de ce qu’à l’arrière de la propriété de M. et Mme [U], se trouvent une dépendance de type « garage » et un arbre fruitier situé sur la parcelle voisine appartenant à M. [I] [D] avec des branches de cet arbre jonchant la toiture du garage de M. et Mme [U] et empiétant sur leur parcelle ne saurait suffire à établir que l’arbre dépasse la hauteur de deux mètres et qu’il est planté à moins de deux mètres de la limite séparatives des deux fonds.
A défaut d’établir que l’arbre litigieux ne respecte pas les distances légales de plantations fixées par l’article 671 du code civil et alors même que M. [I] [D] le conteste, M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande tendant à obtenir l’arrachage de l’arbre.
Sur la demande de M. et Mme [U] pour résistance abusive
M. et Mme [U] sollicitent la condamnation de M. [I] [D] au paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’état de leur argumentation, M. et Mme [U] apparaissent fonder leur demande indemnitaire sur le refus de M. [I] [D], de rencontrer le conciliateur de justice qu’ils avaient saisi pour régler le litige les opposant.
Mais la seule déclaration d’un conciliateur de justice affirmant que M. [I] [D] aurait refusé la conciliation envisagée, sans aucune indication précisant les motifs de sa saisine, les conditions de son intervention, les modalités de convocation des parties, les termes de leurs déclarations ne saurait suffire à caractériser l’abus reproché à M. [I] [D] en droit de ne pas donner suite à une telle mesure au regard des circonstances qu’il oppose tenant à son grand âge et à l’état de santé de sa compagne décédée entretemps.
La demande de M. et Mme [U] tendant au paiement de la somme de 2 000,00 € sera donc rejetée.
Sur la demande de M. [I] [D] tendant à la démolition du muret
M. [I] [D] sollicite la condamnation de M. et Mme [U] à procéder sous astreinte, à la démolition du muret dont les fondations empiètent sur sa propriété, ainsi qu’en attesteraient les constatations effectuée le 25 mai 1996 par Maitre [G] et le 2 avril 2029 par Maitres [H] [F].
Mais en l’état des seules mesures effectuées à partir d’un plan masse dont la fiabilité n’est pas établie, par Maitres [H] [F], également saisis à la requête de M. et Mme [U] en vue de faire constater divers empiètements reprochés à M. [I] [D] et en l’absence de relevés fiables, M. [I] [D] ne justifie d’aucun élément de preuve établissant l’empiètement allégué ; de sorte que sa demande tendant à la démolition du muret sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de M. [I] [D]
A défaut de démontrer que la dégradation du mur de la façade de sa maison d’habitation résulte d’un comportement fautif imputable à M. et Mme [U], ce que les photographies produites en noir et blanc, sans authentification attestant de leur date, ne peuvent établir, M. [I] [D] sera débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [U] au paiement de la somme de 2 600,00 € correspondant au devis de remise en état de sa façade
Sur la demande de dépose des caméras
La demande tendant à ce que M. et Mme [U] soient condamnés à procéder sous astreinte, au retrait de deux caméras situées sur leur propriété sera rejetée dès lors que M. [I] [D] ne justifie d’aucun élément de preuve démontrant que les caméras sont utilisées pour filmer la propriété de leurs voisins avec pour effet, de porter atteinte à leur vie privée.
Sur la demande indemnitaire de M. [I] [D] pour procédure abusive
A défaut de formuler des motifs propres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice, la demande de M. [I] [D], qui se borne à affirmer que la procédure engagée à son encontre présente un caractère abusif et vexatoire, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [U], qui succombent en leurs demandes principales, seront tenues aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles que M. [I] [D] a été contraint d’engager à la suite de l’instance judiciaire introduite à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande de M. et Mme [U] en paiement de la somme de 1 488,09 € ;
Rejette la demande de M. et Mme [U] tendant à l’arrachage du mirabellier ;
Rejette les demandes de M. et Mme [U] en paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Rejette les demandes de M. et Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [I] [D] tendant à la démolition du muret ;
Rejette la demande de M. [I] [D] tendant au retrait de deux caméras ;
Rejette les demandes de M. [I] [D] en paiement des sommes de 2 600,00 € à titre de la réfection de sa façade et de 2 000,00 € pour procédure abusive ;
Condamne M. [C] [U] et Mme [E] [U] née [J] in solidum à payer à M. [I] [D] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [U] et Mme [E] [U] née [J] in solidum aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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