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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 février 2024. 2401280

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2401280

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B A née C demande au juge des référés d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la directrice régionale d'Ile-de-France de l'Institut national de la statistique et des études économiques n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 janvier 2024. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit récupérer son poste de travail afin de ne pas sombrer dans les dettes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée en ce qu'elle a toujours eu de bonnes évaluations ; conformément à la réglementation en vigueur, son contrat ne peut qu'être renouvelé en contrat à durée indéterminée ; en outre, la décision querellée est insuffisamment motivée ; la notification qui a suivi l'entretien du 31 octobre 2023 ne respecte pas le préavis prévu par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ; l'entretien a été réalisé en visioconférence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401279 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. Mme A née C, qui a saisi le tribunal d'une demande en référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable, sur le fondement de ces dispositions, à demander au juge des référés d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la directrice régionale d'Ile-de-France de l'Institut national de la statistique et des études économiques n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 janvier 2024. 3. Par suite, les conclusions présentées par Mme A née C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, en application de l'article L. 522-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C. Fait à Versailles, le 15 février 2024. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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