Cour d'appel, 24 février 2011. 08/21012
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/21012
Date de décision :
24 février 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 24 FEVRIER 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21012
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence arbitrale du 8 septembre 2008 rendue par le Tribunal Arbitral de Paris, composé de Monsieur [I], président, et Messieurs [X], et [V], arbitres
DEMANDEURS AU RECOURS :
Maître [M] [D] ès-qualités de représentant des créanciers de la société LE CASTEL
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant pour la SCP BOLLET & Associés
S.A.R.L. LE CASTEL représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant pour la SCP BOLLET & Associés
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SOCIÉTÉ CARREFOUR PROXIMITE France anciennement dénommée PRODIM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE, plaidant pour la SELARL BEDNARSKI CHARLET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, président et Madame DALLERY, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 20 septembre 2002, la société PRODIM et la SARL LE CASTEL ont conclu un contrat de franchise comprenant un pacte de préférence et une convention dite de 'produits accessoires' en vue de l'exploitation par Le CASTEL d'un fonds de commerce de produits alimentaires à [Localité 6] sous l'enseigne 'Marché Plus' de PRODIM. Le 5 décembre 2005 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Marseille à l'encontre de LE CASTEL. Par jugement du 14 avril 2006 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de cette société et prononcé la résolution de tous les contrats non compris dans le périmètre de la cession, notamment du contrat de franchise dont le terme contractuel était fixé au 20 septembre 2009.
PRODIM a déclaré une créance au passif de LE CASTEL pour des montants de 506.324€ au titre du contrat de franchise et de 68.801,87€ au titre de la convention de produits accessoires. Le juge commissaire s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale en application de la clause compromissoire prévue au contrat de franchise.
Par sentence à Paris du 8 septembre 2008, le tribunal arbitral composé de MM. [I], président, et [X] et [V], arbitres, statuant en amiable compositeur, a fixé à 200.000€ toutes causes confondues le montant de la créance de la société PRODIM déclarée sous le n°18 de la liste des créances et à 68.801,87€ le montant de la créance déclarée sous le n° 16, a rejeté les autres demandes et partagé les frais et honoraires d'arbitrage.
Sur le recours en annulation formé par Me [D] ès qualités de représentant des créanciers de la société LE CASTEL la cour, par arrêt du 11 février 2010, a déclaré le recours recevable, annulé la sentence arbitrale mais seulement en ce qu'elle a fixé à 200.000€ toutes causes confondues le montant de la créance de la société PRODIM déclarée sous le n°18 de la liste des créances au motif principal que le tribunal arbitral a violé la règle d'ordre public de l'extinction des créances non déclarées, invité les parties à conclure au fond dans la limite de la mission donnée aux arbitres et rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en paiement des frais d'arbitrage.
Par conclusions du 17 novembre 2010 la société PRODIM devenue CARREFOUR PROXIMITÉ prie la cour de dire que la société LE CASTEL a cessé toute exécution du contrat de franchise à compter du mois de mars 2006, de dire que la rupture avant terme du contrat de franchise est au moins en partie imputable aux agissements déloyaux de la société LE CASTEL et de son gérant, en conséquence, statuant tant en droit qu'en équité de fixer les créances indemnitaires au titre de la rupture anticipée du contrat à 103.716€, au titre du préjudice né de la violation du pacte de préférence à 202.608€, au titre du préjudice né de la violation de la clause de non ré-affiliation à 200.000€ et de condamner la société LE CASTEL au paiement de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 octobre 2010 Me [D] ès qualités et la société LE CASTEL sollicitent le rejet de toutes les demandes et la condamnation de la société CARREFOUR PROXIMITÉ à leur payer 20.000€ pour procédure abusive et 20.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article 1485 du code de procédure civile la cour statue dans la limite de la mission des arbitres et en l'espèce en qualité d'amiable compositeur;
Considérant que la mission des arbitres définie par la convention d'arbitrage est délimitée principalement par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties;
Qu'en l'espèce l'objet du litige était nécessairement limité en ce qui concerne les prétentions de CARREFOUR PROXIMITÉ (anciennement PRODIM) au contenu de sa déclaration de créance aux termes de laquelle elle demandait 'Dans le cadre du contrat de franchise, ce contrat étant à durée déterminée de 7 années, et pour le cas où dans le cadre de la procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Marseille à l'encontre de la SARL LE CASTEL, les dispositions du contrat ne seraient pas respectées, la société PRODIM serait créancière des indemnités suivantes:'
- au titre de l'article 7, paragraphe 3, du contrat de franchise qui dispose 'Si la rupture de l'accord résulte d'une faute du franchisé (...)' 103.716€ correspondant à la perte de cotisation de franchise,
-au titre des dispositions du paragraphe 5 du même article 7 qui met à la charge du franchisé une obligation de non ré-affiliation une indemnité de 200.000€ en cas de violation de ces dispositions,
-au titre de la violation du droit de préférence 202.608€,
soit, du chef du contrat de franchise, 506.324€ (créance n°18 de la liste des créances déclarées),
Considérant que la société LE CASTEL a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 décembre 2005 et que ce même tribunal a arrêté son plan de cession par jugement du 14 avril 2006; que la société CARREFOUR PROXIMITÉ (PRODIM) qui a été déboutée des tierces oppositions qu'elle a formées contre ces décisions ne conteste plus aujourd'hui la réalité de l'état de cessation des paiements de la société LE CASTEL ayant justifié l'ouverture de la procédure collective mais critique 'le comportement particulièrement déloyal de la société LE CASTEL envers ses partenaires contractuels et associés tant antérieurement, que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective' (ses conclusions page 24) principalement en déposant le bilan précipitamment et en soutenant l'offre de reprise d'un concurrent de PRODIM;
Mais considérant que la rupture du contrat de franchise qui est consécutive à la mise en redressement judiciaire de la société LE CASTEL et à l'arrêt de son plan de cession par le tribunal de commerce n'a pas un caractère fautif imputable à cette société, étant d'ailleurs rappelé que les tierces oppositions formées par la société PRODIM ont été rejetées;
Que force est de constater que la mission des arbitres, et partant celle de la cour, limitée à l'objet du litige circonscrit par la déclaration de créances ayant pour cause la rupture fautive du contrat de franchise ne peut être étendue à une créance non déclarée fondée sur le préjudice résultant de la prétendue mauvaise foi de la société LE CASTEL et de son gérant;
Que cette solution imposée par le droit est conforme à l'équité;
Que les demandes de la société CARREFOUR PROXIMITÉ sont donc rejetées;
Considérant qu'il n'est pas établi que la société CARREFOUR PROXIMITÉ ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice; que la demande de dommages-intérêts de Me [D] et de la société LE CASTEL est rejetée, aucune considération d'équité ne commandant par ailleurs de leur en accorder;
Considérant enfin que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant en amiable compositeur,
Vu l'arrêt du 11 février 2010,
DÉBOUTE la société CARREFOUR PROXIMITÉ de toutes ses demandes;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Me [D] ès qualités et de la société LE CASTEL;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CARREFOUR PROXIMITÉ aux dépens et admet la SCP Baskal Chalut-Natal, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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