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Cour de cassation, 04 avril 1990. 87-40.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.385

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TIE Travaux informatiques aux entreprises, ZI N) 2 "La Vrillonnerie", rue Charles Coulomb à Chambray Les Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Blois (section encadrement), au profit de M. Claude X..., demeurant à Bracieux (Loir-et-Cher), 1, lotissement de Bel Air, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Blois, 19 décembre 1986) que la société TIE Travaux informatiques aux entreprises qui employait Claude X... en qualité de représentant a mis fin au contrat durant la période d'essai, qu'elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes au titre de rappel de salaire, de frais de route, de congés payés et à remettre le certificat de travail alors que, selon le moyen, en premier lieu que l'article R. 516201 du Code du travail, n'a pas été respecté et le demandeur M. X... n'a jamais fourni à la partie défenderesse les pièces sur lesquelles il appuyait sa demande ; alors en deuxième lieu que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement l'entreprise n'a jamais versé à M. X... des frais de déplacement sans justificatif, mais lui a simplement versé une avance sur frais ; alors en troisième lieu que le minimum garanti est égal à 520 fois le smic horaire et est applicable dans le cas de M. X... et non le smig compte tenu du fait que le tribunal a confondu l'affiliation à la caisse des VRP et la fonction de vendeur, représentant, placier, à laquelle M. X... appartient comme indiqué dans son contrat, engagé en qualité de représentant dès le premier jour dans ce dit contrat ; alors en quatrième lieu que le jugement se réfère à une condition posée par l'inspection du travail à laquelle l'entreprise à répondu ; alors en cinquième lieu que la convocation devant le bureau de jugement ne concernait que quatre points, les frais de route du dernier mois, les indemnités de congés payés, les dommages-intérêts pour rupture abusive, le certificat de travail, et que, concernant le rappel de salaire il était bien indiqué le smic et non le smig ; Mais attendu, d'une part que le moyen en sa première branche, n'a pas été soulevé devant le conseil de prud'hommes par la société, non comparante, qu'il est nouveau comme étant mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen les juges du fond ont constaté que les frais de déplacement étaient dûs au salarié ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes qui, contrairement aux énonciations du pourvoi, était saisi d'une demande de rappel de salaires, n'a pas déterminé la rémunération due au salarié sur la base du smig et ne s'est pas référé à une condition posée par l'inspecteur du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable, manque en fait pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Travaux informatiques aux entreprises, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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