Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-19.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.598
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des Remontées Mécaniques d'Ancelle (SRMA), société à responsabilité limitée, ayant son siège social Place Saint-Marcellin, 05200 Embrun, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en ladite qualité et aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée Mercure investissement ayant son siège social 7, Place Saint-Marcellin, 05200 Embrun, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société ATA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en ladite qualité, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Société des Remontées Mécaniques d'Ancelle aux droits de laquelle vient la société Mercure investissement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ATA X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le permis de construire avait été délivré et que M. X... avait attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les problèmes géotechniques liés aux travaux, la cour d'appel, qui a retenu qu'il avait rempli sa mission et exécuté son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société des remontées mécaniques d'Ancelle (SRMA) n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que le protocole d'accord ne pouvait l'engager à l'égard de la société ATA X... qui ne l'a pas signé, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé que la société SRMA n'établissait l'existence d'aucune créance à l'encontre de la société ATA X..., le moyen tiré de l'erreur de qualification de la demande est sans portée ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mercure investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mercure investissement à payer à la société ATA X... la somme de 9 000 francs ;
Condamne la société Mercure investissement à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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