Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-21.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.403
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Z... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1995), que, le 8 juillet 1992, M. Y..., bailleur, et Mme X..., locataire, sont convenus de résilier amiablement le bail portant sur un local à usage commercial, Mme X... s'engageant à régler les loyers de l'appartement situé dans le même immeuble, jusqu'au 30 juin 1993, sauf relocation avant cette date à un successeur; qu'en l'absence de nouveau preneur, M. Y... a assigné l'ancienne locataire en paiement de loyers et charges ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'aux termes de l'article 17 a) de la loi du 6 juillet 1989, en cas de relocation d'un logement vacant, le loyer n'est libre que si le logement remplit les conditions posées à ce texte, l'article 17 b) régissant la relocation des autres logements vacants; qu'en la présente espèce, le bailleur ne pouvait donc réclamer un loyer augmenté de plus de 38 % ainsi que l'avait fort justement relevé le premier juge, et qu'il en résultait donc nécessairement que la somme de 3 000 francs acceptée par les candidats locataires s'entendait toutes charges comprises, ce qui avait amené l'infirmière à renoncer à la location lorsqu'elle avait appris qu'il lui faudrait ajouter 750 francs de provision sur charges aux 3 000 francs initialement demandés; qu'ainsi, en jugeant que la somme de 3 000 francs ne représentait que le prix du loyer principal et que le bailleur ne remettait pas ce loyer en cause en réclamant ces 750 francs supplémentaires, et ce, alors même que le loyer de 3 000 francs se trouvait illégal si le montant de la provision sur charges n'était pas inclus dans cette somme, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989; 2°/ que dans la convention du 8 juillet 1992, Mme X... ne s'était pas engagée à payer le loyer jusqu'au 30 juin 1993 si l'appartement
n'était pas reloué, quel que soit le prix du loyer réclamé par le bailleur aux candidats locataires; que Mme X... soulignait à cet égard dans ses écritures d'appel le caractère exorbitant du loyer et des charges réclamés en relevant que le bailleur ne justifiait pas que l'appartement ait été reloué au prix réclamé, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté dans les conclusions en réponse de ce dernier; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen et de rechercher si, compte tenu de la composition de l'appartement et de son état, le nouveau loyer de plus de 38 % supérieur à l'ancien réclamé par le bailleur n'était pas de nature à empêcher une relocation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le loyer réclamé au futur preneur était illégal au regard de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, selon la commune intention du bailleur et de la locataire, le successeur de celle-ci devait accepter un loyer porté à 3 000 francs, outre les charges, et que le bailleur qui n'avait pas remis en cause ce montant devant la candidate à une location, ne faisait pas preuve de mauvaise foi, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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