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Cour de cassation, 13 mai 1993. 91-16.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.285

Date de décision :

13 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 14, Les Escluseaux à Laragne-Monteglin (Hautes-Alpes), en cassation d'un jugement n8 316/90 rendu le 22 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes, au profit de la Mutuelle chirurgicale et médicale des Alpes, dont le siège est ... à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir dans sa décision les moyens des parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu que la Mutuelle chirurgicale et médicale des Alpes a fait signifier le 30 novembre 1990 à M. X... une contrainte tendant au paiement de cotisations d'assurance maladie et de majorations de retard afférentes aux mois de novembre et décembre 1989 et au premier trimestre 1990 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition à cette contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la lettre de saisine émane non du débiteur des cotisations, mais d'une confédération de défense des commerçants et artisans dont un des représentants l'a signée ; Qu'en statuant ainsi, sans que M. X..., qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience, ait pu débattre contradictoirement de la régularité de cette lettre de saisine, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n8 316/90 rendu le 22 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; Condamne la Mutuelle chirurgicale et médicale des Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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