Cour d'appel, 15 mai 2012. 11/08657
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/08657
Date de décision :
15 mai 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 15 MAI 2012
(n° 12/164 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08657
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 04ème arrondissement - RG n° 11-10-0124
APPELANTE :
- Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : C264
INTIME :
- Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 2] - HONGRIE
représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1817
assisté de Me Apolline BUCAILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0193
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Claude JOLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Mademoiselle Béatrice PIERRE GABRIEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Paule HABAROV,
greffière.
************
Mme [Z] [X] est locataire d'un appartement situé [Adresse 1], appartenant à M.[R] [B], aucun contrat écrit n'ayant été formalisé entre les parties qui entretenaient des relations amicales.
Le 12 mars 2010, M.[R] [B] a fait signifier à Mme [Z] [X] un commandement de payer portant sur la somme principale de 60 569 euros au titre des loyers et charges de juillet 2008 (solde de 569 euros) au 31 mars 2010, puis l'a fait assigner, par acte d'huissier de justice du 23 avril 2010, devant le tribunal d'instance de Paris (4ème arrondissement).
Par jugement contradictoire du 7 avril 2011, le tribunal d'instance a:
-prononcé la 'résiliation de plein droit' du contrat de bail,
-ordonné l'expulsion de Mme [Z] [X] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux délivré conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991,
-rappelé que le sort des meubles est régi par l'article 65 de cette loi,
-condamné Mme [Z] [X] à payer 'en deniers ou quittances' à M.[R] [B]:
*81 089 euros au titre des loyers et charges dûs au mois de novembre 2010 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010 sur la somme de 60 569 euros et du 23 avril 2010 pour le surplus,
*une indemnité d'occupation mensuelle égale à 3 000 euros,
*800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 12 mars 2010.
Mme [Z] [X] a interjeté appel le 9 mai 2011.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions signifiées le 5 août 2011, d'infirmer ce jugement, de débouter M.[R] [B] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[R] [B], dans ses écritures signifiées le 14 février 2012, conclut au débouté, à la confirmation de la décision déférée et requiert la cour, y ajoutant, de:
-dire et juger que les meubles meublants listés dans la pièce communiquée sous le numéro 21 sont la propriété du bailleur,
-condamner Mme [Z] [X] à lui verser les sommes de 12 000 euros sur le fondement de l'article 1760 du code civil, 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2012.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'aucun bail écrit n'a été signé entre les parties,
que celles-ci s'opposent tout d'abord sur le montant du loyer dû, Mme [Z] [X] produisant un courrier électronique du 13 octobre 2009 par lequel le mandataire du bailleur lui précisait que M.[R] [B] acceptait de lui consentir, à effet du 1er juillet 2009, un bail de trois ans moyennant un loyer mensuel de 2 350 euros outre une provision sur charges de 150 euros soit la somme mensuelle de 2 500 euros pour l'appartement situé [Adresse 1], le dépôt de garantie étant équivalent à un mois de loyer hors charges soit 2 350 euros,
qu'aucun écrit n'a cependant été régularisé en fonction de ces éléments à compter du 1er juillet 2009,
qu'il résulte, en revanche, d'un courrier électronique adressé par Mme [Z] [X] au bailleur le 28 juin 2010 qu'elle vivait depuis douze ans dans les lieux et avait accepté, après l'année 2007 '3 000€ AVANT que le bâtiment ne commence à s'effondrer',
que ce montant mensuel a été à juste titre retenu par le jugement entrepris,
Considérant que Mme [Z] [X] expose que le litige a pour origine le refus du bailleur de reconnaître avoir reçu paiement d'une somme de 96 700 dollars américains au mois de mars 2005 correspondant à 72 000 euros, paiement qu'elle prétend démontrer par la production de deux pièces, la première étant le relevé bancaire de son compte ouvert auprès de la Citybank du 28 mars 2006 faisant apparaître le débit de cette somme et la seconde, une pièce délivrée par sa banque démontrant, d'après elle, que le bénéficiaire du virement concerné est Mme [W] [E], épouse de M.[R] [B] à laquelle elle adressait habituellement les loyers dûs,
qu'elle ajoute 'qu'un autre document bancaire de même nature portant transfert d'une somme de 25 000 dollars américains destinée au même bénéficiaire n'a fait l'objet d'aucune contestation' et précise produire aux débats une correspondance entretenue en anglais entre les parties qui 'fait référence constante à ce paiement non contesté de 96 700 dollars américains intervenu le 28 mars 2005",
Mais considérant que si l'appelante produit le relevé (en anglais) de son compte ouvert à la banque City du mois de mars 2005 (sa pièce 5 qui comporte treize pages faisant apparaître en page un le transfert d'une somme de '96 700", sans précision d'unité monétaire en date du 28 mars 2005), le nom de la bénéficiaire soit [W] [E] dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de l'épouse de M.[R] [B] figure sur une autre page et aucun élément ne permet d'affirmer qu'il s'agit du même virement alors que s'agissant d'autres virements effectués à l'ordre de la même bénéficiaire (même pièce page 3 à 11) ceux-ci font apparaître montant et nom de la bénéficiaire en 2006 et 2007,
qu'elle ne peut utilement déduire du fait que M.[R] [B] a reconnu avoir reçu d'elle un virement de 25 000 dollars américains le 25 mars 2005 effectué dans les mêmes conditions qu'il a également reçu celui de 96 700 dollars effectué trois jours plus tard,
que pas davantage établit elle que ce versement résulte également de la correspondance en anglais entretenue entre les parties,
que c'est ainsi à juste titre que le tribunal a écarté le versement de cette somme des comptes qu'il a effectués entre les parties en procédant à une analyse très circonstanciée, que la cour adopte, des discordances apparaissant dans les décomptes produits par les deux parties, analyse qui n'est discutée que sur la non prise en compte de ce seul virement de 96 700 dollars,
qu'il sera ajouté que devant la cour, M.[R] [B] produit les relevés bancaires chronologiques de Mme [W] [E] pour la période considérée ainsi que leur traduction libre qui font apparaître le virement de 25 000 dollars américains en date du 25 mars 2005 mais non celui de 96 700 dollars américains du 28 mars 2005,
que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [X] à payer à M.[R] [B] la somme de 81 089 euros dûment justifiée (pièce 8, 9 et 10 de l'intimé) au titre des loyers impayés, mois de novembre 2010 inclus, sauf à supprimer la mention 'en deniers ou quittances' et en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail, eu égard à l'importance de la dette de l'appelante,
qu'il sera également confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] [X] à la somme mensuelle de 3 000 euros,
que c'est en vain que M.[R] [B] sollicite que cette indemnité d'occupation soit fixée à compter du 1er décembre 2010 dès lors qu'elle ne peut courir qu'à compter de la date du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail soit le 7 avril 2011, comme il l'est précisé dans les motifs mais non dans le dispositif de la décision entreprise, laquelle sera complétée en ce sens et confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [Z] [X] en la forme légale,
Considérant que M.[R] [B] demande à la cour de juger que les meubles meublants listés dans sa pièce communiquée sous le numéro 21 sont sa propriété,
qu'il produit, en sus de leur liste établie le 10 juin 2009 par Mme [J], agent immobilier, en sa présence et en présence de Mme [S], amie de Mme [X], mentionnant notamment un piano à queue de marque Steinway et un secrétaire Louis XVI en marqueterie, des attestations de Mmes [D] [Y] et [V] [P], ses soeurs, M.[I] [B], son frère, desquelles il résulte qu'il les a hérités de leur mère,
qu'il sera fait droit à cette demande justifiée et non discutée,
Considérant que l'intimé sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros qu'il fonde sans l'étayer sur les dispositions de l'article 1760 du code civil,
qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel en sa faveur, Mme [Z] [X] étant également déboutée de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf à supprimer la mention 'en deniers ou quittances' et à fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [X] à payer à M.[R] [B] :
* la somme de 81 089 euros au titre des loyers et charges dus, mois de novembre 2010 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010 sur la somme de 60 569 euros et du 20 avril 2010 pour le surplus ,
*une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000 euros à compter du 7 avril 2011 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion,
Dit que les meubles meublants les lieux loués listés dans sa pièce communiquée sous le numéro 21 sont la propriété de M.[R] [B],
Déboute M.[R] [B] de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [Z] [X] à payer à M.[R] [B] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [X] de sa demande d'indemnité de procédure et la condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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