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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 19-85.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.514

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

N° T 19-85.514 F-D N° 2410 CG10 23 OCTOBRE 2019 CASSATION SANS RENVOI Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... I..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, non-justification de ressources et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. I..., mis en examen des chefs précités a été placé en détention provisoire le 11 avril 2019 ; que par ordonnance du 31 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 11 août 2019 ; que M. I... a interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation : il est reproché à la décision attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, "alors que les conseillers de la chambre de l'instruction, titulaires ou suppléants, doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour ; que la chambre de l'instruction était irrégulièrement composée de deux conseillers dont l'arrêt mentionne qu'ils ont été désignés par ordonnance de la première présidente; que l'arrêt attaqué a ainsi été rendu en violation de l'article 191 du code de procédure pénale et les articles L.121-3, R.121-1 et R.312-2 du code de l'organisation judiciaire, qui ne peuvent déroger à l'article 191 du code de procédure pénale, ont été faussement appliqués" ; Vu l'article 191, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Attendu que selon ce texte, les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année suivante, par l'assemblée générale de la cour ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la chambre de l'instruction était composée de M. S..., président de chambre faisant fonction de président de la chambre de l'instruction, désigné par ordonnance de Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, en date du 31 janvier 2019 pour remplacer la présidente de la chambre de l'instruction empêchée, et de Mme Z... et M. R..., conseillers, désignés par ordonnance du même jour et ce, en application des articles L.121-3, R. 121-1 et R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire durant la période de service allégé du 12 au 18 août inclus ; Mais attendu qu'une telle désignation des conseillers de la chambre de l'instruction à titre temporaire par ordonnance du premier président, est irrégulière en l'absence de constat de l'empêchement des conseillers titulaires et de l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de la cour d'appel seule compétente pour y procéder en vertu de l'article 191, alinéa 3, du code de procédure pénale ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le deuxième moyen de cassation : il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui ne vise pas la demande de renvoi adressée par le conseil du mis en examen par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention 5 jours avant l'audience, ne motive pas son rejet et a été rendue après le débat contradictoire, tenu en l'absence de l'avocat ; qu'aucun texte n'exige que la demande de renvoi soit « formalisée » lors du débat contradictoire ; qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la demande de renvoi et de motiver son rejet en sorte que la réponse du greffe ne peut se substituer à la décision du juge des libertés et de la détention ni la régulariser ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 5 et 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale" ; Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise du refus non motivé d'un renvoi d'audience demandé par l'avocat de M. I... en raison de son indisponibilité à la date prévue, l'arrêt énonce notamment que la demande de report formalisée par mail adressé au greffe du juge des libertés et de la détention cinq jours avant le débat contradictoire n'ayant pas été renouvelée lors de l'ouverture de ce débat, le juge n'avait pas à y répondre ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le juge est tenu de se prononcer dans son ordonnance de prolongation sur la demande motivée de report formalisée par l'avocat du mis en examen quelques jours avant le débat par mail adressé à son greffe, la réponse de ce magistrat n'étant pas subordonnée au renouvellement de ladite demande au moment du débat contradictoire qui s'est tenu sans la présence de l'avocat en violation des droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 août 2019, DIT que M. I... est détenu sans titre depuis le 11 août 2019 à 0 heure ; ORDONNE sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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