Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/11250 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWF2
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Août 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. RAMI 55
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0408, avocat postulant, et par Maître Mikaël OHAYON, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire #P37, avocat plaidant
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. DEFI CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1605
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Rami 55 est propriétaire d'un local commercial et d'une cave au sein de l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Contestant la résolution n°11 de l'assemblée générale du 4 mars 2021, par acte du 25 août 2022, la SNC Rami 55 a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le présent tribunal sur le fondement des articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
" Prononcer la nullité de la résolution n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3], du 4 mars 2021,
Dire que cette nullité prendra effet à compter du 4 mars 2021.
Faire injonction au syndicat des copropriétaires, dans le mois suivant la signification à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la rectification des appels de fonds suivants, en appliquant la répartition suivante
Charges communes : 150 / 1038, Charges ascenseur : 483/7100 :
- Régularisation exercice 2020,
- Appel de fonds du 3ème trimestre 2021,
- Appel de fonds du 4ème trimestre 2021,
- Appel de fonds du ler trimestre 2022,
- Clôture compte travaux ravalement,
- Clôture compte travaux de remplacement des serrures de portes ascenseur,
- Appel de fonds du 2ème trimestre 2022,
- Appel de fonds du 3ème trimestre 2022,
- Régularisation exercice 2021.
Condamner le syndicat des coproprietaires à établir un avoir d'un montant de 25 438.50 euros au bénéfice de la SNC RAMI 55, dans le mois suivant la signification à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SNC RAMI 55 une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'abus de majorité.
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SNC RAMI 55 une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la résistance abusive.
Condamner le syndicat au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers depens ".
Par conclusions d'incident signifiées le 24 juin 2023 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par conclusions sur incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
" Vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété,
JUGER irrecevable la demande de la SNC RAMI 55 de prononcer la nullité de la résolution n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3], du 4 mars 2021;
RENVOYER les parties à une prochaine audience de procédure pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires sur le surplus des demandes de la société SNC RAMI 55 ;
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens ".
Par conclusions récapitulatives en réponse à incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SNC Rami 55 demande au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 10, 11 et 43 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l'article 4 du code de procédure civile
Vu le règlement de copropriété
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande incidente visant à voir juger irrecevable la demande de la SNC RAMI 55 de prononcer la nullité de la résolution n°11 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3], du 4 mars 2021 et de dire que cette nullité prendra effet à compter du 4 mars 2021 ;
- Condamner le syndicat au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ".
L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 18 mars 2024, puis mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 4 mars 2021
En vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) ".
Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 4 mars 2021 en se fondant sur l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale a été notifié le 18 mars 2021 de sorte que la demande de la SNC Rami 55 formée après le délai de deux mois était forclose.
Il observe que la demande de la SNC Rami 55 est de déclarer nulle une résolution et non d'annuler une répartition des charges de copropriété et de procéder à une nouvelle répartition des charges.
Au surplus, il relève que la SNC Rami 55 fonde sa demande sur un abus de majorité et non sur une mauvaise répartition des charges de copropriété au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
En défense, la SNC Rami 55 oppose, en se fondant sur les articles 10 à 12 de la loi du 10 juillet 1965 que :
- le délai de forclusion de deux mois prévu à l'article 42 de la loi de 1965 ne lui est pas applicable;
- les demandes de réputer non écrite la clause relative à la répartition des charges et de procéder à une nouvelle répartition sont soumises, en application de l'article 43 de la même loi, à un délai de prescription de cinq ans ;
- dans le corps de son assignation, elle a bien précisé solliciter que la résolution précitée soit réputée non écrite ;
- il existe un lien suffisant entre la demande de nullité de la résolution critiquée et la demande de voir déclarer la clause litigieuse non écrite puisqu'elles tendent aux mêmes fins.
Sur ce,
La résolution n°11 de l'assemblée générale du 4 mars 2021 a été votée dans les termes suivants :
" Résolution 11 :
AUGMENTATION DES CHARGES GENERALES ET D'ASCENSEUR DE LA SNC RAMI 55
Majorité nécessaire : Art 26.
Clef :00l - Commune générale
L'assemblée générale constate que l'activité commerciale de location de courtes durées exercée par la SNC Rami 55, laquelle propose des couchages jusqu'à 15 personnes, ce qui occasionne fréquemment la présence d'une vingtaine de personnes, voire plus, outre quantité de soirées, lesquelles génèrent en outre des nuisances sonores et de l'insécurité, engendre de nombreuses salissures, dépôts d'ordures dans les escaliers, le hall de la cour, sur- utilisation de 1'ascenseur qui sert de monte-charges .[…]
L'assemblée générale après avoir constaté en conséquence qu'il est fréquemment nécessaire de recourir à des interventions complémentaires de la femme de ménage, outre le fait que souvent, des copropriétaires nettoient eux-mêmes, ce qui ne saurait être toléré plus longtemps, décide de majorer les charges générales et d'ascenseur de cette société de 250 % soit :
- Charges communes Générales :
o Base des tantièmes immeuble actuelle : 998°
o Base des lots n° 27 et 38 de la SNC RAMI 55 : 150°
o Majoration de 250 % : 375°
Les nouveaux tantièmes des lots n° 27 et 38 de la SNC RAMI seront de 525° Nouvelle base des tantièmes immeuble : 1 373°
- Charges ascenseur :
o Base des tantièmes immeuble actuelle : 7 l 00°
o Base du lot n° 38 de la SNC RAMI 55 : 483°
o Majoration de 250 % : l 208°
Les nouveaux tantièmes du lot n° 38 de la SNC RAMI seront de 1 691°
Nouvelle base des tantièmes immeuble : 8 308°
Votent POUR: 810 tantièmes.
Votent CONTRE: 0 tantièmes.
S'abstiennent: 0 tantièmes.
Cette résolution est adoptée à la majorité des tantièmes exprimés de tous les copropriétaires 810/1038 tantièmes. (Art 26.) "
Aux termes du dispositif de l'assignation délivrée par la SNC Rami 55, cette dernière a expressément demandé l'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 4 mars 2021 et ne sollicite pas qu'une clause relative à la répartition des charges soit déclarée non écrite. Si elle soutient avoir demandé dans son assignation que cette résolution soit réputée n'avoir jamais existé, il convient de rappeler en application de l'article 768 du du code de procédure civile, que le tribunal n'est tenu que par les demandes figurant au dispositif.
Au surplus, si la SNC Rami 55 soutient que la demande de nullité de la résolution critiquée tend aux mêmes fins que la demande de voir déclarer la clause litigieuse non écrite, il convient de relever qu'elles ne produisent pas les mêmes effets puisqu'application de l'article 43 de la loi susvisée, le juge qui répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, doit procéder à leur nouvelle répartition laquelle prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive alors que la demanderesse sollicite aux termes de sa demande d'annulation que cette nullité prenne effet au jour de l'assemblée générale critiquée et partant la rectification et le remboursement de ses charges.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la demande d'annulation de la résolution critiquée était soumise au délai de forclusion de 2 mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Or, il n'est pas contesté que la notification du procès-verbal de notification de l'assemblée générale du 4 mars 2021 a été effectuée le 10 mars 2021 tel que cela ressort de l'avis de réception versée par le syndicat des copropriétaires et que l'assignation de la demanderesse a été signifiée le 25 août 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion précité.
Par conséquent, il convient de déclarer la demande d'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 4 mars 2021 forclose et donc irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] du 4 mars 2021 formée par la SNC Rami 55 ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 10h10 pour conclusions en demande et réplique du défendeur ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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